Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2303039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de faire droit à sa demande d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov’ » ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire née le 8 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de le déclarer éligible à la subvention « MaPrimeRénov’ ».
Il soutient que :
- le motif du rejet de la décision du 18 novembre 2022 est illégal ;
- il justifie avoir transmis à l’ANAH les pièces manquantes à l’instruction de sa demande d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov’».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B… ne justifie pas avoir transmis une attestation de conformité des travaux et un audit énergétique conformes à la règlementation en vigueur ni avoir transmis le rapport de synthèse de l’audit exigé par l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire d’un bien situé à Pontivy, a déposé, le 9 juillet 2022, un dossier de demande d’une prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ». Par une décision du 18 novembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier reçu le 9 février 2023, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’ANAH est née une décision implicite de rejet le 8 avril 2023. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision ainsi que celle du 18 novembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de refus d’octroi de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ». Le silence gardé par l’ANAH sur ce recours a fait naître, le 8 avril 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 18 novembre 2022 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision née le 8 avril 2023 portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Pour refuser d’accorder la subvention en litige, la directrice générale de l’ANAH, par une décision du 18 novembre 2022, a retenu que M. B… avait manifesté la volonté d’annuler sa demande d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov’ ». La décision implicite de rejet du recours administratif préalable née le 8 avril 2023, qui s’est substituée à la décision du 18 novembre 2022, ainsi qu’il a été dit au point précédent, se fonde sur ce même motif dont M. B… conteste le bien-fondé. Il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier ait renoncé à sa demande d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov’ ». Par suite, et à défaut pour l’ANAH d’apporter des précisions et des pièces justificatives de ce motif, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née le 8 avril 2023sur son recours administratif préalable obligatoire est illégale.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’Agence nationale de l’habitat fait valoir que M. B… ne lui a pas communiqué une attestation de conformité des travaux et un audit énergétique conformes à la règlementation en vigueur et ce, en dépit de ses réclamations dans le cadre de l’instruction de la demande en litige et du recours administratif préalable obligatoire.
En ce qui concerne l’attestation de conformité des travaux :
Selon l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 dans sa version alors en vigueur : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. (…) ». L’annexe 3 de cet arrêté, dans sa version alors en vigueur, prévoit que l’attestation de conformité des travaux prévue par l’annexe 1 de l’arrêté du 17 novembre 2020, remplie par le demandeur, l’auditeur et les entreprises réalisant les travaux ou prestations, doit être produite lors de la demande de prime et lors de la demande de solde. L’annexe 1 relative au modèle d’attestation de travaux de l’arrêté du 17 novembre 2020, dans sa version alors en vigueur, prévoit que : « (…) 7 La description des travaux réalisés doit permettre d’apprécier les critères techniques minimales pour l’obtention de la prime. Ainsi, dans le cas de travaux d’isolation thermique sur l’enveloppe il est demandé de renseigner la résistance thermique de l’installation ainsi que la surface isolée ; dans le cas d’un remplacement des parois vitrées, le nombre de fenêtres et leurs coefficients de transmission thermique ; enfin, dans le cas de travaux sur le système de chauffage, la performance de l’appareil (puissance, rendement saisonnier, certification, norme). (…) ».
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la demande d’octroi de la prime en litige et du recours administratif préalable obligatoire, l’ANAH, par courriels des 5 août et 14 octobre 2022 puis du 9 février 2023, a demandé au requérant de lui transmettre, par un fichier informatique dans un format protégé, une attestation de conformité complétée s’agissant du coût total des travaux, de celui de l’audit, des caractéristiques des travaux et de la signature de l’auditeur. M. B… soutient avoir satisfait cette demande. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020. Toutefois, la seule production du courriel du 28 septembre 2022 faisant état de la transmission de l’attestation de conformité des travaux, au demeurant antérieur au dernier courriel de l’ANAH du 9 février 2023 précité, ne permet pas d’en vérifier le contenu. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son dossier de demande de la prime en litige comportait une attestation de conformité des travaux conforme à l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 et à l’annexe 1 de l’arrêté du 17 novembre 2020. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l’ANAH, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
En ce qui concerne l’audit énergétique :
Aux termes de l’annexe 1 relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique du décret du 14 janvier 2020 dans sa version alors en vigueur : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (…) 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; (…) 15. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en immeuble bâti individue situé en France métropolitaine, un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d’atteindre une efficacité énergétique minimale fixée par arrêté. ». Selon l’article 13-2 de l’arrêté du 17 novembre 2020 dans sa version alors en vigueur : « Les modalités de réalisation de l’ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit : / 1° Les travaux permettent de réaliser au moins 55 % d’économies d’énergie par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux sur les usages chauffage, refroidissement et production d’eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison. / Pour justifier du respect de ces exigences : / a) Un audit énergétique, tel que défini à l’article 8, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique éligible au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l’audit est antérieure d’au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l’Agence ; / b) Une liste des travaux préconisés par l’audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l’ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ; / c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l’audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ; / d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l’audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l’ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d’œuvre de tout ou partie des travaux. (…) ». L’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020, dans sa version alors en vigueur, prévoit que : « (…) 2. L’audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant : (…). ».
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la demande d’octroi de la prime en litige et du recours administratif préalable obligatoire, l’ANAH, par courriels des 14 octobre 2022 et du 9 février 2023, a demandé au requérant de lui transmettre une synthèse de l’audit énergétique ainsi que l’audit énergétique complet. Le requérant soutient avoir transmis les documents qui lui ont été remis par l’auditeur, la société Heliophoros, et doit ainsi être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles 8 et 13-2 de l’arrêté du 17 novembre 2020.Toutefois, cette allégation, qui est contestée par l’ANAH en défense, ne peut être regardée comme établie par la seule production des courriels des 14 octobre 2022 et 10 février 2023 faisant état de cette transmission. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son dossier de demande de la prime en litige comportait l’audit énergétique et le rapport de synthèse exigés par les articles 8 et 13-2 de l’arrêté du 17 novembre 2020. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l’ANAH, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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