Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 juin 2025, n° 2503937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B demande au juge des référés d’intervenir dans le traitement de son dossier visant à se voir restituer son permis de conduire.
Il soutient que son permis de conduire a été suspendu le 5 août 2009, qu’il a passé les tests et examens médicaux pour se le voir restituer, a fait trois demandes de restitution sans succès et a fini par conduire à nouveau, qu’il a repris la procédure en avril 2025 et n’a toujours aucune réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, M. B n’a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif « en référé ». Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable.
3. En second lieu, en se bornant à faire état des difficultés administratives qu’il rencontre pour se voir restituer son permis de conduire depuis seize ans, sans au demeurant produire aucun élément à l’appui de ses allégations, il ne peut être regardé comme se prévalant d’une quelconque urgence justifiant l’intervention à bref délai du juge des référés et n’expose pas davantage précisément la décision qu’il entendrait contester ni n’articule aucun moyen de légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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