Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour remise d’un titre de séjour ou à défaut d’un récépissé portant autorisation de travail, ou à défaut, de lui adresser directement ledit titre de séjour ou récépissé par voie postale ou dématérialisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
en matière de renouvellement de titre de séjour la condition tenant à l’urgence est présumée et le retard de la préfecture dans l’instruction de sa demande entraine pour lui des conséquences particulièrement graves ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que la demande de récépissé a été acceptée le 5 janvier 2026 et qu’une notification par voie électronique lui a été adressée sur son compte « demarche.numerique.gouv.fr » lui indiquant que son attestation de prolongation d’instruction sera prochainement disponible sur son espace personnalisé ANEF.
Par une lettre, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… maintient sa requête du seul chef des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité tunisienne, né le 24 mai 2000, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié en 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant la date d’expiration de son précédent titre au 27 juillet 2025. Sa dernière attestation de prolongation d’instruction (API) est arrivée à échéance le 1 janvier 2026. Sa demande de renouvellement de cette API, malgré plusieurs relances, est restée sans réponse. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer afin de lui remettre ou de lui adresser une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait éditer et va faire parvenir au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… en a pris acte et a indiqué dans son courrier du 9 janvier 2026 maintenir sa requête du seul chef des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui apparaît comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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