Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 19 février 2024 et 7 juillet 2025, Mme B… A… représentée par Me Jaud demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier de Basse-Terre à lui verser la somme de 2 250 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision par laquelle le centre hospitalier de Basse-Terre (CHBT) lui a refusé l’utilisation de son compte personnel de formation ;
2°) de mettre à la charge du CHBT la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice, dès lors que le refus d’utiliser son compte personnel de formation méconnait les dispositions de l’article L. 422-11 du code général de la fonction publique et de l’article 10-1 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le CHBT conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 janvier 2022 du CHBT rejetant sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation durant sa retraite sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a sollicité, le 24 novembre 2025, la transmission de pièces pour compléter l’instruction. Les pièces ont été transmises par la requérante le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathurin Kancel, représentant la requérante, substituant Me Jaud Laura.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 28 janvier 1956, a exercé en tant qu’infirmière anesthésiste au sein du CHBT, jusqu’à son départ à la retraite le 1er avril 2022. Par courrier du 28 janvier 2022, le CHBT a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’utilisation de son compte personnel de formation. Estimant cette décision illégale, elle a formé une demande préalable indemnitaire, par un courrier daté du 17 octobre 2023, qui est demeurée sans réponse. Par la présente requête, elle sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir ;
Le CHBT fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de sa décision du 28 janvier 2022 sont irrecevables, sans apporter de précision quant au fondement de cette illégalité. En tout état de cause, la requête de Mme A…, qui est purement indemnitaire, ne comporte pas de telles conclusions aux fins d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l’article L. 422-8 et suivant du code général de la fonction publique : « I – Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. (…). / II. – La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente. / L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 10-1 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l’exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes. ».
Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition ou principe applicable que l’autorité administrative est tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent. En effet, l’autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les dispositions du code du travail, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter une insertion professionnelle, une mobilité ou une reconversion.
En premier lieu, Mme A…, infirmière, a sollicité la mobilisation de son compte personnel de formation afin de suivre une formation en langue anglaise, un mois avant son départ à la retraite. Pour refuser une telle demande, le CHBT lui a opposé le fait qu’elle exerçait ses fonctions dans le cadre d’une prolongation d’activité gracieuse. Toutefois, dès lors que le compte personnel de formation d’un agent n’est gelé qu’au moment où il fait valoir ses droits à la retraite, le CHBT ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de la requérante pour ce motif.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense en date du 30 mai 2025, le CHBT demande implicitement une substitution de motif en faisant valoir que la demande de Mme A… ne s’inscrivait dans aucun projet d’évolution professionnelle, dès lors que la date de son départ à la retraite était proche et que sa prolongation d’activité avait pour unique but d’obtenir une revalorisation de salaire, en application du décret n°2021-1261 du 29 septembre 2021. En se bornant à soutenir, dans ses écritures, que grâce à cette formation elle aurait bénéficié d’une remise à niveau, la requérante n’établit pas que le CHBT aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, alors que l’administration affirme que cette formation devait se tenir du 4 avril au 1er juillet 2022, soit postérieurement à son départ à la retraite, la requérante ne rapporte pas la preuve du contraire. Enfin, à supposer même que la requérante pouvait prétendre à une prolongation d’activité avant son mise à la retraite, elle ne saurait se prévaloir d’un droit à la formation. En outre, le fait que la décision par laquelle le CHBT a refusé de proroger son activité avant son départ à la retraite après le 1er avril 2022 ait été annulée par un jugement de ce même tribunal rendu le 14 février 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces circonstances, dès lors que le CHBT aurait légalement pu fonder la décision attaquée sur le fait que la demande de formation n’était pas justifiée pas un besoin professionnel suffisant, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motif sollicitée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses prétentions.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHBT, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le CHBT au même titre.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHBT présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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