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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 févr. 2025, n° 2500027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500027 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental ( EPFLI ) Cœur de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, l’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental (EPFLI) Cœur de France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d’apprécier l’état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d’être affectés par le projet de la commune de La Chapelle-Hugon (Cher) de sécurisation du carrefour entre la D 920 et la D 100 comportant une phase de déconstruction de batiments existants, de déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s’avèrerait nécessaire, et le cas échéant, constater les causes et l’étendue des dommages qui pourraient survenir durant ou à l’issue des travaux.
Il soutient que :
— pour réaliser ce projet, la commune de La Chapelle-Hugon a mandaté l’EPFLI Cœur de France afin d’acquérir les parcelles cadastrées section A n°s 426, 427 et 428 et de procéder, sous sa maîtrise d’ouvrage, à la déconstruction des immeubles édifiés sur ces fonds dans le but de sécuriser la voierie ;
— le chantier de déconstruction porte sur une surface de 365 m² concernant trois parcelles situées au 2 route de Sancoins à La Chapelle-Hugon ;
— compte tenu de l’ampleur des travaux et des risques potentiels pour les immeubles avoisinants, il sollicite le concours d’un expert en bâtiment désigné par le juge des référés, dans le cadre de la procédure visée par l’article R. 532-1-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». D’autre part, l’article R. 532-1-1 dispose que « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
2. La demande présentée par l’EPFLI Cœur de France dans le cadre de l’opération de réaménagement du carrefour à la jonction de la route des Sancoins et de la rue Serge Duchailloux tend, avant le début des travaux ou au cours de ceux-ci, à faire constater contradictoirement l’état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants, à déterminer d’éventuelles mesures de sauvegarde, et le cas échéant, à constater l’étendue des dommages qui pourraient survenir et à en rechercher les causes. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics effectués pour le compte de la commune de La Chapelle-Hugon et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées au point 1. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, ingénieur bâtiment et travaux publics, demeurant 11 chemin de l’Église à Brinay (18120), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de l’EPFLI Cœur de France visant, sur les parcelles cadastrées section A n°s 426, 427 et 428, la déconstruction des locaux actuels pour sécuriser le carrefour entre la D 920 et la D 100 ;
2°) de convoquer les parties et de se rendre sur les lieux, de visiter les parcelles concernées relevant de la propriété de M. et Mme A cadastrées en section A n°s 424, 429 et 430 ;
3°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger ;
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé, la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’EPFLI Cœur de France, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Conformément aux articles R. 621-6-5 et R. 621-9, l’expert déposera son rapport global au greffe du tribunal administratif dès l’issue de la phase de constat par voie électronique avant le 31 mars 2025. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à l’EPFLI Cœur de France et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée par le tribunal à l’EPFLI Cœur de France et à l’expert désigné à l’article 1er.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1, cette ordonnance sera notifiée par l’EPFLI Cœur de France à M. et Mme A et à la société Atelier Arch’cade.
Fait à Orléans, le 7 février 2025.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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