Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2405073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée, alors qu’il en a demandé communication des motifs le 12 avril 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose deux fins de non-recevoir tirées du non-lieu à statuer en l’absence de décision et de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 17 juin 1984, soutient être entré en France en 2019. Il a sollicité le 6 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet de l’Essonne.
Sur l’exception de non-lieu :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 6 novembre 2023. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 6 mars 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que plusieurs récépissés lui ont été délivrés entre le 6 novembre 2023 et le 26 janvier 2026. Il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu tirée de la prétendue absence d’une décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Comme il a été dit au point 3, M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 6 novembre 2023. Il s’ensuit que, à défaut de réponse du préfet de l’Essonne sur sa demande, une décision implicite de refus de cette demande de titre de séjour est née le 6 mars 2024. M. B… justifie avoir sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier du 12 avril 2024 et a saisi le tribunal le 17 juin 2024, soit dans le délai raisonnable de recours contentieux en l’absence de remise de l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 12 avril 2024. Or, le préfet de l’Essonne n’a pas, suite à cette demande, fait connaître les motifs de cette décision implicite, qui devait être motivée en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. M. B… est donc fondé à en solliciter, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant la demande d’admission au séjour de M. B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Compte-tenu des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée implique seulement que le préfet de l’Essonne réexamine la demande de séjour présentée par M. B… et le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Essonne refusant l’admission au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. B… dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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