Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2512629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valant autorisant provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière depuis le 8 octobre 2024 alors qu’il a déposé sa demande avant l’expiration de sa carte de séjour et qu’il ne peut travailler légalement, ce qui porte gravement atteinte à sa stabilité professionnelle et familiale ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1972 à Tunis, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 octobre 2024. Il a déposé, le 23 septembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valant autorisant provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 23 septembre 2024. Du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant quatre mois est ainsi née une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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