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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2303743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, sur la requête n° 2303743 présentée par Mme D B, représentée par Me Garet, prescrit une expertise sur les désordres liés aux travaux de voirie réalisés pour le compte de la commune de Plouhinec sur la route départementale n° 784, consistant en un rehaussement et à la modification des trottoirs et accotements de la voie publique, qui ont affectés les parcelles cadastrées section YK, n° 20, et section YI, n° 131, situées aux 25 et 48, rue de Trébeuzec, et dont elle est propriétaire.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, le président du tribunal a désigné M. A C en qualité d’expert.
Par deux mémoires en extension des opérations d’une expertise avant-dire droit, enregistrés les 9 juillet 2024 et 11 avril 2025, la commune de Plouhinec, représentée par la SELARL ARES, demande au tribunal d’attraire aux opérations d’expertise la société Okare Ingénierie, anciennement société Servicad Ingénieurs Conseils, maîtresse d’œuvre de ces travaux, ainsi que son assureur la société QBE Europe, et les sociétés Colas France et SPAC qui ont réalisé les travaux en groupement d’entreprises, ainsi que leur assureur la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société SPAC, représentée par Me Massip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’extension d’expertise commune et opposable présentée par la commune de Plouhinec, de la mettre hors de cause, et de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise à intervenir au contradictoire des sociétés Okare Ingénierie, QBE Europe et Colas France.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, la société Okare Ingénierie et la société d’assurance QBE Europe, représentées par la SELARL Alchimie avocats, demandent au tribunal :
1°) de prendre acte de ce que, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elles entendent formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard ;
2°) d’ordonner l’expertise au contradictoire de Mme B, la commune de Plouhinec, la société Colas France, la société SPAC, la SMABTP, la société Okare Ingénierie, et la société QBE Europe ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la société Colas France et la société d’assurance SMABTP, représentées par la société d’avocats Chevalier, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la demande d’extension d’expertise présentée par la commune de Plouhinec aux fins de leur commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal ;
2°) de les mettre hors de cause ;
3°) de « débouter la commune de Plouhinec présentée à l’encontre de la société Colas et de la SMABTP » ;
4°) de mettre à a charge de la commune de Plouhinec une somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations orales de Me Kerrien pour la commune de Plouhinec,
— et les observations de Me Degroote pour la société SPAC.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les sociétés Colas France et SPAC Bretagne, assurées par la SMABTP, ont réalisé les travaux de réfection de voierie sur la route départementale n° 784, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Plouhinec, et que la maîtrise d’œuvre de ces travaux était confiée à la société Servicad Ingénieurs Conseils, devenue Okare Ingénierie. D’autre part, Mme B demande la réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis à l’occasion des travaux en question, du fait de la création d’une marche de douze centimètres de haut pour descendre dans l’entrée du n° 48 rue de Trébeuzec, de la démolition partielle de la dalle cimentée située devant sa maison du n° 25 de la même rue, et de l’endommagement de cette même propriété par les vibrations causées par les travaux.
2. Pour étayer sa demande d’extension d’expertise, la commune de Plouhinec fait valoir, premièrement, qu’un procès-verbal des opérations préalables de réception des travaux daté du 20 mars 2023 liste des réserves, parmi lesquelles figure la mention " 48 rue de Trébeuzec, l’accès n’est pas PMR [personne à mobilité réduite], à reprendre « , et que si le procès-verbal de réception des travaux du 22 juillet 2024 indique » N° 48 rue de Trébeuzec, dans l’attente du rapport d’expertise, procédure en cours « , celui-ci toutefois » n’émet aucune précision quant à la nature des réserves qui ont été levées et ne vise pas l’expertise en cours au 48 rue de Trébeuzec ". Deuxièmement, la commune fait valoir que la responsabilité décennale des entreprises ayant réalisé les travaux contestés pourrait être éventuellement recherchée, et qu’il lui semble nécessaire de les attraire à l’expertise ainsi que leurs assureurs.
3. Troisièmement, la commune de Plouhinec demande à ce que la mission de l’expert soit complétée de manière à " indiquer pour chacun des désordres constatés sa date d’apparition et dire s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ou s’il en compromet la solidité ; / – Rechercher l’origine et les causes des désordres qui seraient constatés, dire s’ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, à un défaut d’entretien ou à toutes autres causes ; / en cas de pluralité de causes, préciser le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elles ; / – Indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres ; / – Fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ".
4. Alors même que, d’une part, la société SPAC soutient que suivant le procès-verbal de réception des travaux relatif à la levée des réserves, daté du 28 novembre 2024, la commune a tenu l’ensemble des réserves pour levées, qu’aucune réserve de réception en lien avec la réclamation formulée du n° 25 de la même rue n’a été émise, qu’il en résulterait « un effet de purge faisant désormais obstacle à tout recours de la commune, à l’encontre des intervenants à l’acte de construire, en lien avec les réclamations présentées par Mme B » et que, d’autre part, les sociétés Colas France et SMABTP reprennent ce même moyen et y ajoutent que « la jurisprudence considère que les dommages causés aux tiers ne peuvent relever de la garantie décennale que lorsqu’ils ont pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de l’ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination ». Néanmoins, en l’état de l’instruction, l’extension d’expertise demandée aux entreprises précitées est susceptible d’apporter à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission et revêt dès lors un caractère utile à la solution du litige. Il y a lieu, par suite, de faire participer les sociétés Colas France, SPAC, Okare Ingénierie et leurs assureurs respectifs SMABTP et QBE Europe, à l’expertise décidée avant-dire droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’étendre la mission de l’expert telle que demandée par la commune de Plouhinec dans les termes cités au point 3 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par jugement avant dire-droit du 2 mai 2024 seront conduites avec, outre les parties qui sont désignées dans ce jugement, la société Colas France, la société SPAC, la société Okare Ingénierie, et les sociétés d’assurance SMABTP et QBE Europe.
Article 2 : L’expert aura pour mission complémentaire de :
1°) Indiquer pour chacun des désordres constatés sa date d’apparition et dire s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromet la solidité ;
2°) Rechercher l’origine et les causes des désordres qui seraient constatés, dire s’ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, ou à toutes autres causes ;
3°) En cas de pluralité de causes, préciser le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elles ;
4°) Indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres ;
5°) Fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 3 : L’expert avertira Mme B, la commune de Plouhinec, les sociétés Colas France, SPAC, Okare Ingénierie, les sociétés d’assurance SMABTP et QBE Europe, ainsi que leurs conseils, quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu des opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe pour le 31 mars 2026 et en notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la commune de Plouhinec, à la société Colas France, à la société SPAC, à la société Okare Ingénierie, aux sociétés d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et QBE Europe, ainsi qu’à M. A C, expert.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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