Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mars 2025, n° 2500587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500587 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C A et M. B A, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire en date du 28 janvier 2025 émis par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, d’un montant de 74 749, 68 euros relatif à une récupération d’une créance d’aide sociale sur la succession de Mme D A, de décharger la succession de Mme A de l’obligation de payer cette somme, et de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article R. 351-3 de ce code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles qui détermine les conditions dans lesquelles les prestations d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours en récupération par la collectivité qui les a financées : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / (). « . L’article L. 134-3 du même code dispose que » Le juge judiciaire connaît des litiges : / 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l’aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l’aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d’autres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions d’aide sociale instituées par l’article précité sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l’autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l’obligation alimentaire. Il suit de là que, nonobstant la circonstance que l’avis de sommes à payer en litige ait à tort mentionné la compétence du tribunal administratif en premier ressort, les conclusions des M. et Mme A tendant à l’annulation du titre exécutoire du 28 janvier 2025 ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
5. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
6. Il résulte de ce qui précède que, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A doit être transmise en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, dans le ressort duquel demeurent les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. et Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A
Copie sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Insertion professionnelle ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Refus d'autorisation ·
- Stipulation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet
- Hôpitaux ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Information ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Extensions ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Renonciation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Évaluation environnementale ·
- Construction ·
- Rubrique ·
- Exploitation agricole ·
- Épandage ·
- Carte communale ·
- Exploitation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Liste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.