Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 juin 2025, n° 2507114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 8 juin 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 4 ans ;
3°) d’enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous la même astreinte d’une part, et d’autre part, d’effacer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information dit D dans un délai de 15 jours et en justifier dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros (hors taxe) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou au requérant en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation, particulièrement au regard de sa situation médicale, ainsi que d’un vice de procédure en application des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article L. 613-1 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et au risque de soustraction ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas tenu compte de sa situation médicale ; elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa durée est disproportionnée.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la désignation d’office de Me Paquet ;
— la prestation de serment de M. E, interprète en langue arabe ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Paquet pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les déclarations de M. A, assisté de M. E ;
— et les observations de Me Tomasi pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en vertu de l’article L. 614-2 du même code, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme C en qualité de sous-préfète de permanence, qui disposait d’une délégation à cet effet par arrêté du 10 décembre 2014 publié au numéro spécial du recueil des actes administratif le 13 décembre suivant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
4. D’une part, l’obligation de quitter le territoire en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci mettent à même l’intéressé d’en comprendre le sens, et le juge d’exercer utilement son contrôle. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée quand bien même l’ensemble de la situation personnelle de M. A n’est pas exposé.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’a pas, pour vérifier le droit au séjour, procédé à l’examen de la situation personnelle portée à sa connaissance, notamment la situation médicale de M. A, quand bien même il n’en est pas fait état dans les motifs de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code sur le fondement et pour l’application desquelles elles ont été prises ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le législateur ayant entendu permettre qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français puisse être prononcée y compris à l’encontre d’étrangers qui bénéficiaient jusqu’alors du régime de protection qu’elles instituaient.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier les propres déclarations de M. A, qu’il est entré irrégulièrement en France il y a trois ans, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application du 1° de l’article L. 611-1 précité. Il n’apparait pas, compte tenu notamment de la faible ancienneté de son séjour et de l’absence d’attaches personnelles et familiales en France alors que le requérant a vécu toute son existence en Tunisie précédemment où résident ses parents et son frère et où il ne démontre pas qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié, qu’en ayant refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation, au regard notamment de sa situation médicale ou de considérations humanitaire, le préfet du Puy-de-Dôme a manifestement entachée d’erreur l’appréciation qu’il a porté sur les conséquences de cette décision ni que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
9. En cinquième lieu, les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que l’autorité administrative peut refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public ou qu’il présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Selon les dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, une telle situation peut résulter, sauf circonstance particulière, de l’absence de justification d’une entrée régulière suivie de l’absence de sollicitation d’un titre de séjour ou de l’absence de garanties suffisantes de représentation, notamment en l’absence de document d’identité ou de voyage ou de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
10. D’une part, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code précité qu’il y a lieu, pour apprécier si le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, de tenir compte de l’ensemble des agissements qui lui sont imputables, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’éléments matériels ou intentionnels spécifiques à la commission d’une infraction. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été hospitalisé sous contrainte pendant plusieurs mois en raison d’un épisode de décompensation schizophrénique avec hallucinations intrapsychiques ou auditives. Quand bien même il a été déclaré pénalement irresponsable de ses actes commis à Villeurbanne, le jugement rendu le 13 avril 2023 souligne sa « dangerosité psychiatrique qui () compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public ». La circonstance que l’observation de son traitement médicamenteux et du suivi ambulatoire à l’hôpital du Vinatier depuis sa sortie permet de stabiliser son état clinique ne suffit pas à établir, au regard de ses conditions de vie précaire et de son isolement, que son instabilité psychiatrique, qui doit être prise en compte pour caractériser la menace à l’ordre public, ne permettrait pas d’établir cette menace. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale pouvait légalement estimer que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public justifiant qu’aucun délai de départ volontaire lui soit accordé.
11. D’autre part, la simple transmission d’une photocopie ou d’une photo de son passeport ou d’un document d’identité ne constitue pas une garantie de représentation au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3. En s’étant par ailleurs borné à indiquer qu’il vivait en colocation dans un immeuble de 5 étages « rue Serge Ravanel à Villeurbanne », M. A, qui a déclaré une domiciliation postale, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, l’autorité préfectorale pouvait légalement estimer qu’il existait un risque de soustraction justifiant également qu’aucun délai de départ volontaire soit accordé à M. A, quand bien même le requérant aurait sollicité un titre de séjour après son entrée irrégulière en France.
12. En sixième lieu, en se bornant à produire une attestation de non commercialisation en Tunisie de la spécialité pharmaceutique « Abilify Maintena 400mg en poudre et solvant suspension injectable LP seringue préremplie des laboratoires Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. », M. A n’établit pas qu’il ne pourrait disposer dans son pays d’origine d’un traitement approprié dont le défaut occasionnerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination risque de l’exposer à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Puy-de-Dôme, dont il n’est pas établi qu’il n’a pas procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé, devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. Cette décision, prise au regard notamment de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, n’emporte pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale du requérant compte tenu de la situation décrite aux points 8, 10 et 12 précédents. Pour les mêmes motifs, il n’apparait pas non plus que la durée de quatre années retenues est disproportionnée à la situation de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 juin 2025. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en constituent l’accessoire, doivent, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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