Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2506318, le 18 septembre 2025, Mme B… A… née D…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a retiré son attestation de demande d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays de nationalité, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Dollé, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet est tenu de vérifier l’admissibilité de l’étranger au séjour à un autre titre que celui de l’asile avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et qu’elle justifie de son éligibilité au séjour en tant qu’étrangère malade ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas motivée et est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle l’expose à une situation d’extrême vulnérabilité dans son pays d’origine ;
- en prenant la décision de lui interdire le retour sur le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d’interdiction, de sorte qu’elle a été privée de la garantie d’un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision entraîne pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité révélatrices d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas formulé d’observations en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 24 novembre 2025.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2506319 le 18 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a retiré son attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays de nationalité, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Dollé, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance n°2506318, hormis la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en les adaptant à sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas formulé d’observations en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 24 novembre 2025.
Mme A… née D… et M. A… ont été admis chacun au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les observations de Me Dollé, représentant Mme A… née D… et M. A….
Une note en délibéré présentée par Mme A… née D… a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées présentées par Mme A… née D… et M. A…, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A… et Mme A… née D…, son épouse, ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1979, sont entrés sur le territoire français successivement le 13 juin et le 19 septembre 2023, cette dernière étant accompagnée de son enfant mineur né en 2014, selon leurs déclarations. Leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2025. Par deux arrêtés du 5 août 2025, le préfet des Côtes-d’Armor leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de chacune de ces mesures d’éloignement, a pris à l’encontre de chacun des requérants une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a prononcé le retrait de leur attestation de demande d’asile. Les époux A… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 20 novembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé aux requérants. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence de décisions distinctes portant retrait des attestations de demande d’asile des requérants :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ».
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ».
Les arrêtés attaqués, en mentionnant dans leur article 1er, que les attestations de demande d’asile sont retirées à Mme A… née D… et M. A… n’ont fait que constater que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 611-1 4° L. 541-2, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncer ainsi le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre. Ainsi, aucune décision distincte susceptible de recours n’a été prise. Si les époux A… font valoir, sans verser à l’instance de justificatif de nature à l’établir, qu’ils auraient saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande de réexamen de leur demande d’asile et que le préfet des Côtes d’Armor ne pouvait dès lors pas prétendre qu’ils auraient épuisé leur droit au séjour, ils ne justifient notamment pas avoir demandé le réexamen de leur demande d’asile antérieurement au 5 août 2025, date des décisions attaquées. Il suit de là que les conclusions des requérants dirigées contre le retrait de leurs attestations de demande d’asile sont sans objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux, qui rappellent le parcours administratif de Mme A… née D… et M. A…, le rejet de leur demande d’asile et fait état des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale, que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de leur situation avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. En particulier, le préfet se réfère à la circonstance que les conjoints font l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire français et que leur enfant mineur a vocation à suivre ses parents. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme A… née D… aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur un autre fondement du même code. Au demeurant, la seule pièce médicale produite, émanant du service de cardiologie du centre hospitalier de Saint-Brieuc, n’est pas de nature à démontrer que la crise de tachycardie l’ayant amené à consulter un spécialiste le 12 juin 2025 emporterait pour elle des conséquences graves en cas de défaut de prise en charge dans son pays d’origine. La requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet, en invoquant les conséquences d’une exceptionnelle gravité auxquelles l’exposerait l’absence de disponibilité de traitement dans son pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’abord, il n’est pas démontré que la fille des requérants ne pourrait pas être scolarisée dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer cet enfant de leurs parents, qui a vocation à les accompagner en Turquie. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants en prenant les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale doit être écarté.
En quatrième lieu, pour se prévaloir d’une méconnaissance au droit au respect de leur vie privée et familiale, d’une part, Mme A… se borne à verser à l’instance les cartes de résidents de deux de ses frères, valables jusqu’en 2029 et 2032, ainsi que des attestations de suivi de cours de français, et, d’autre part, M. A… produit de son côté un contrat de travail à durée indéterminée comme maçon, signé en mai 2024, des bulletins de paie de février à juillet 2025, ainsi qu’un bail de location non meublée daté du 1er avril 2024. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que les requérants, arrivés récemment en France, entretiendraient en France des liens anciens, intenses et stables sur le territoire, ni qu’ils auraient établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, en prenant les décisions contestées, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle, et n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne les décisions fixant les délais de départ volontaire :
Il ne ressort pas de la rédaction et de la motivation des décisions attaquées que le préfet des Côtes-d’Armor se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire accordé aux requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment qu’ils n’apportent « aucun élément probant, aucune pièce nouvelle à l’appui des risques allégués », et qu’il n’est donc pas établi qu’ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, ni qu’ils y seraient soumis à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation dont seraient entachées ces décisions doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… née D… et M. A… seraient exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, ni qu’ils y seraient soumis à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les interdictions de retour :
En premier lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il n’apparaît pas que le préfet des Côtes-d’Armor se serait abstenu d’envisager la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable et particulier de leur situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A… née D… et M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonctions et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative des requêtes de Mme A… née D… et M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A… née D… et de M. A….
Article 2 : Les requêtes nos 2506318 et 2506319 de Mme A… née D… et M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… née D…, M. C… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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