Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 janvier, 11 avril et 16 mai 2025 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2025 et non communiqué, M. W… V…, M. L… U…, M. AA… T…, M. K… Q…, M. H… J…, M. D… A…, M. K… Y…, M. C… AC…, M. AE… N…, Mme I… P…, M. G… R…, M. X… Z…, M. B… AB…, Mme M… AF… et M. E… S…, représentés par Me Garaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la SAS Méthastrée un permis de construire une unité de méthanisation et un hangar photovoltaïque sur un terrain situé 952, impasse du Canadian, à Saint-Etienne-le-Molard ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la SAS Méthastrée la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’avis émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire sur le projet est illégal ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, d’une procédure de participation du public, d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une dérogation relative aux espèces protégées ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025 et un mémoire enregistré le 12 juin 2025 et non communiqué, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 11 avril, 16 mai et 9 juin 2025, la SAS Méthastrée conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
— les observations de Me Garaud, représentant les requérants, celles de M. F…, représentant le préfet de la Loire, et celles de Me Nieto, représentant la SAS Méthastrée.
Considérant ce qui suit :
Le 13 août 2024, la SAS Methastrée a déposé auprès des services de la commune de Saint-Etienne-le-Molard une demande de permis de construire une unité de méthanisation et un hangar photovoltaïque sur un terrain situé 952, impasse du Canadian, lieu-dit Les Fangerons, parcelles cadastrées section B nos 433, 434 et 435, classées en zone inconstructible de la carte communale de Saint-Etienne-le-Molard. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages (…) » Selon l’article R. 422-2 de ce code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur (…) »
L’arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Loire par M. AD… O…, directeur départemental des territoires. Par arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire a accordé à M. O… une délégation à l’effet de signer notamment les décisions prises sur les demandes de permis de construire relevant de la compétence préfectorale en vertu de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des cas où existe un désaccord entre le maire et le service de l’Etat chargé de l’instruction de la demande. En l’espèce, et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par la maire de Saint-Etienne-le-Molard sur le projet le 29 octobre 2024 est un avis favorable, en dépit des réserves qu’elle a formulées concernant les conditions d’accès et de desserte du terrain. Dès lors, M. O… était compétent pour signer la décision contestée et le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dispose que : « I .- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production (…) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme : « L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative » L’article L. 111-31 de ce code dispose que : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Loire a émis un avis favorable au projet le 22 octobre 2024. A cet égard, la commission a relevé que le projet présentait un caractère agricole, de sorte que l’opportunité de sa réalisation était justifiée au regard de l’objectif de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle a, en outre, précisé que son avis était favorable sous réserve de la mise en œuvre de mesures visant à limiter l’impact du projet sur les espaces naturels. Il s’ensuit que la commission a examiné le projet conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, dès lors que la commission s’est prononcée sur le lien entre le projet pris dans sa globalité et l’exercice d’une activité agricole effective, elle n’avait pas nécessairement à mentionner spécifiquement la partie du projet relative à la construction d’un bâtiment photovoltaïque, laquelle est d’ailleurs évoquée dans la recommandation émise à la fin de l’avis, et il ne peut être considéré que son avis est incomplet au regard de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme. Les requérants ne sont, par conséquent, pas fondés à soutenir que cet avis est illégal.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le projet aurait nécessité l’organisation d’une procédure d’information du public, ils n’exposent pas à quel titre une telle consultation s’imposait. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Sur les moyens relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire :
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Selon l’article R. 431-5 de ce code : « La demande de permis de construire précise : (…) i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (…) » L’article R. 431-16 du même code dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…) »
D’une part, l’article R. 122-2 du code de l’environnement dispose que : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) » La rubrique n° 1 de ce tableau soumet notamment à examen au cas par cas les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement qui ne sont pas soumises à évaluation environnementale systématique au titre de cette même rubrique. Par ailleurs, la rubrique n° 2781 de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement porte sur les installations « de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production : 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires ». Cette annexe prévoit que de telles installations sont soumises à autorisation lorsque « a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j », à enregistrement lorsque « b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j », et à déclaration lorsque « c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j ».
10. La société pétitionnaire a déclaré dans les pièces du dossier de demande de permis de construire que la quantité de matière traitée par l’unité de méthanisation projetée serait de 26,4 tonnes par jour en moyenne. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la seule circonstance que le site soit dimensionné pour permettre le traitement d’une quantité de matière supérieure ne permet pas de considérer que la valeur déclarée par la société pétitionnaire serait erronée. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire a commis une fraude en réalisant une déclaration alors que le projet relevait de la procédure de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Par voie de conséquence, le projet n’était pas davantage soumis à examen au par cas au titre de la rubrique n° 1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code.
11. Ensuite, la rubrique n° 26 b) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à examen au cas par cas les activités de « stockage et épandage de boues et d’effluents », et plus précisément : « a) Plan d’épandage de boues relevant de l’article R. 214-1 du même code et comprenant l’ensemble des installations liées à l’épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. », et « b) Epandages d’effluents ou de boues relevant de l’article R. 214-1 du même code, la quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. »
12. En se bornant à faire valoir que la quantité d’effluents générée par l’unité de méthanisation litigieuse n’est pas précisée dans le dossier de demande de permis de construire, les requérants ne démontrent pas qu’elle relèverait de la rubrique 26 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et ce d’autant qu’il est indiqué dans la notice descriptive jointe à ce dossier que « l’unité de méthanisation va produire du digestat brut qui donnera annuellement, après séparation de phases, environ 1 027 TMB de digestat solide et 8 314 m3 de digestat liquide ».
13. Par ailleurs, la rubrique n° 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à évaluation environnementale ou examen au cas par cas les « installations photovoltaïques de protection d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) ».
14. La centrale photovoltaïque prévue par le projet sera installée sur la toiture du hangar à construire, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la rubrique n° 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le permis litigieux nécessitait la réalisation d’une étude environnementale ou d’un examen au cas par cas à ce titre.
15. Enfin, selon l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. » L’annexe à l’article R. 122-3-1 du code indique que « La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (…) c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : (…) v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 (…) »
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve dans l’emprise de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Plaine du Forez. Il se trouve également à proximité de la ZNIEFF de la rivière du Lignon de Boën et de deux zones Natura 2000, à savoir celle de la Plaine du Forez d’une part, et celle de Lignon, Vizezy, Anzon et ses affluents d’autre part. Toutefois, l’étude Natura 2000 réalisée à la demande de la société pétitionnaire le 6 août 2024 conclut à l’absence d’incidence significative du projet sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire recensés dans ces zones protégées. A cet égard, l’étude souligne que la parcelle « ne se situe pas dans une zone à enjeu majeur pour la conservation des Oiseaux », qu’elle se trouve également « à distance des cours d’eau environnants », et enfin qu’elle est actuellement cultivée, de sorte que le risque de destruction de milieux naturels est limité. Si les requérants affirment que les conclusions de cette étude sont erronées, ils ne produisent aucun élément probant susceptible de les contredire. Dans ces conditions, ils n’établissent pas que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et en particulier sur les deux zones Natura 2000 situées à proximité, ainsi que sur la santé humaine. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas au titre de la législation environnementale et que le dossier de demande de permis de construire est incomplet faute de mentionner cette indication et de comporter l’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale.
17. D’autre part, l’article L. 214-2 du code de l’environnement dispose que : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. » Selon l’article L. 411-1 du même code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) » L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose que : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ».
18. En se bornant à faire valoir que les deux zones Natura 2000 à proximité desquelles est situé le terrain d’assiette du projet bénéficient également d’une protection concernant les étangs, ripisylves et zones humides, les requérants ne démontrent pas utilement à quel titre le projet serait soumis à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 214-2 du code de l’environnement. De la même manière, en indiquant seulement que « le terrain d’accueil est concerné par de nombreuses espèces protégées », les requérants n’établissent pas que la société pétitionnaire aurait dû solliciter le bénéfice d’une dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l’absence des indications prévues aux i) et k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
19. L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. » Enfin, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. »
20. D’une part, si les requérants soutiennent que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne précise pas la surface et le débit de fuite du bassin de gestion des eaux pluviales, de telles indications ne sont pas prévues par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et aucune incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de ces dispositions ne saurait donc être constatée. D’autre part, figure au dossier de demande de permis de construire le justificatif du dépôt de la déclaration réalisée par la société pétitionnaire le 27 juin 2024 au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les autres moyens soulevés :
21. En quatrième lieu, l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dispose que : « I – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (…) Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article » L’article L. 111-4 du même code prévoit que : « (…) Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. »
22. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet, que 97 % des matières traitées par l’unité de méthanisation litigieuse proviendront d’exploitations agricoles. Dès lors, le projet doit être regardé comme nécessaire à une exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et son implantation en zone inconstructible de la carte communale de Saint-Etienne-le-Molard pouvait être admise en vertu de l’article L. 161-4 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit, par conséquent, être écarté.
23. En dernier lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Selon l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’impasse du Canadian, laquelle ne conduit qu’à un autre groupe de parcelles exploité par le groupement agricole co-géré par la société pétitionnaire et est donc, dans son état antérieur au projet, empruntée par des véhicules lourds tels que ceux utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’unité de méthanisation. Il ressort, en outre, de la notice descriptive du projet que l’unité de méthanisation projetée entraînera une augmentation du trafic limitée à environ trois voyages par jour. Par ailleurs, les caractéristiques de l’accès au terrain, de même que celles de la voie interne projetée, ne paraissent présenter aucune dangerosité particulière au regard du nombre de véhicules attendu par jour. D’autre part, en se bornant à faire valoir que les terrains d’épandage des matières produites par l’unité de méthanisation sont classés en ZNIEFF, en zone Natura 2000 et en zone vulnérable aux nitrates, les requérants ne démontrent pas que le projet présenterait un risque réel et concret pour la salubrité publique. Ils n’établissent pas davantage que le système de traitement des eaux pluviales prévu par le projet entraînerait un tel risque. Au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme que le préfet de la Loire a délivré le permis de construire litigieux.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement. Il ne peut davantage être fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Méthastrée, laquelle n’est pas représentée par un avocat et n’établit donc pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. V… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Méthastrée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. W… V…, premier dénommé dans la requête, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SAS Méthastrée.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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