Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2302491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme A… Potier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre à nouveau une décision fixant son montant d’IFSE en classant son poste au sein du groupe de fonctions 2 au lieu de 3 et avec l’en-tête du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Elle soutient que :
- ayant été réalisée sur un support du préfet de l’Eure au lieu de l’Ille-et-Vilaine, la décision doit être reprise ;
- son poste devrait être classé au sein du groupe de fonctions 2 eu égard au très fort enjeu de ses productions et à son mandat de membre de la section régionale interministérielle d’action sociale pour le préfet de la région Bretagne ;
- son IFSE se situant désormais au-dessus du plafond 2022, elle ne pourra plus bénéficier de revalorisations indemnitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme Potier n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents du ministère de la transition écologie et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Potier, secrétaire administrative de classe exceptionnelle appartenant au corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable, était affectée depuis le 1er septembre 2012 au pôle Habitat et Logement du service Habitat et Cadre de Vie au sein de la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine. À la suite d’une réorganisation de service, Mme Potier a accepté le poste de chargé de missions territoriales mutualisé à compter du 1er mars 2022. Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine a classé son poste au sein du groupe de fonctions 3 et a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Mme Potier a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 8 mars 2023. Par sa requête, Mme Potier demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 en tant qu’elle classe son poste dans le groupe de fonctions 3.
En premier lieu, Mme Potier demandant l’annulation de la décision du 15 décembre 2022, elle a entendu donner à son recours le caractère d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir d’un engagement de la responsabilité de l’État et de la réparation d’un préjudice allégué.
En deuxième lieu, en se bornant à affirmer sans plus de précisions que son IFSE se situant désormais au-dessus du plafond 2022, elle ne pourra plus bénéficier de revalorisations indemnitaires, Mme Potier n’apporte aucun élément de nature à contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait un impact négatif sur sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ».
En outre, il ressort de la note de gestion du 26 juillet 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, en particulier son annexe 4.1 afférente au rôle des chargés de gouvernance et aux éléments d’appui au classement des postes dans les grilles de fonctions, que pour être qualifiée de fonction avec forte exposition, la fonction doit répondre à trois critères cumulés que sont le degré d’exposition (par exemple la représentation du service dans des instances de pilotage auprès d’interlocuteurs externes comme les collectivités locales, autres partenaires…), les contraintes de réactivité du poste (par exemple la nécessité de réactivité immédiate, de disponibilité ou de travail selon un calendrier impératif et contraint) et la technicité et les compétences particulières nécessaires à la réalisation des missions (par exemple l’utilisation d’un logiciel particulier) et permettant de réaliser des expertises (par exemple expertise juridique, technique…), sachant que les trois critères doivent être valorisés dans la fiche de poste. Le chargé de mission référent dans son domaine d’activité a, quant à lui, une expérience forte du domaine, exerce sa fonction en autonomie et vient en appui de ses collègues pour assurer le traitement des dossiers complexes, anime des actions à caractère transversal notamment une veille réglementaire et des formations au sein de sa structure voire à un niveau régional et est également l’interlocuteur de l’administration centrale pour son domaine d’activité. Enfin, il ressort de l’annexe 4.3 de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative aux grilles des groupes de fonctions et au barème de gestion de l’IFSE hors complément IFSE que, s’agissant du corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable, les agents affectés au sein des services déconcentrés sont classés dans le groupe 2 lorsque l’agent occupe notamment des fonctions de chargé de mission/projet à forte exposition impliquant une représentation du service, des compétences techniques particulières et des contraintes de réactivité, ou des fonctions de chargé de mission, référent dans son domaine d’activité, et dans le groupe 3 pour les autres fonctions.
Si, selon Mme Potier, son mandat de membre de la section régionale interministérielle d’action sociale pour le préfet de la région Bretagne implique un travail conséquent à des horaires parfois inhabituels et si les avis complets du préfet pour les commissions départementales d’aménagement commercial qu’elle produit sont à élaborer dans un délai réglementaire contraint alors que les décisions réalisées suite à ces avis sont souvent attaquées en justice après la tenue des commissions, il ressort des pièces du dossier, et plus spécialement de la fiche de poste de chargé de missions territoriales mutualisé, que les fonctions de la requérante ne peuvent être assimilées à des fonctions de chargé de mission référent dans son domaine d’activité ni à celles de chargé de mission/projet à forte exposition, dès lors qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que le poste occupé par Mme Potier se caractériserait par une expérience forte dans un domaine précis lui permettant d’assurer le traitement des dossiers complexes en appui de ses collègues ni par la représentation du service dans des instances de pilotage auprès d’interlocuteurs externes. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, par la décision en litige, le directeur départemental des territoires et de la mer a estimé que le poste qu’elle occupe relève du groupe de fonctions 3.
En quatrième lieu, il résulte d’une erreur matérielle que la décision attaquée porte l’en-tête du préfet de l’Eure au lieu du préfet d’Ille-et-Vilaine, alors que la signature et la fonction de son auteur ne sont pas contestées. Par suite, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Potier n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine a classé son poste au sein du groupe de fonctions 3. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Potier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Potier et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au Préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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