Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 12 mai 2026, n° 2605954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Marolles-les-Braults, d’une part, en annulant l’élection de Mme A… E… et de M. B… C… en qualité de conseillers municipaux, et, d’autre part, en annulant l’élection de M. D… F… en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient que :
- Mme A… E… et M. B… C… ont été irrégulièrement proclamés élus, dès lors que le conseil municipal de la commune de Marolles-les-Braults doit seulement compter vingt-trois conseillers municipaux ;
- M. D… F… a été irrégulièrement proclamé élu, dès lors que la commune de Marolles-les-Braults dispose seulement de quatre sièges de conseillers communautaires au conseil de la communauté de communes « Maine Saosnois ».
La procédure a été communiquée aux candidats proclamés élus, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024 ;
- le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 ;
- l’arrêté interpréfectoral du 24 octobre 2025 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes Maine Saosnois à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 ;
- l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2025 fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département de la Sarthe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Marolles-les-Braults, vingt-cinq conseillers municipaux et cinq conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet de la Sarthe demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’élection de Mme A… E… et de M. B… C… en qualité de conseillers municipaux, et, d’autre part, d’annuler l’élection de M. D… F… en qualité de conseiller communautaire.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 260 du code électoral : Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.». Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 1 500 et 2 499 habitants comprennent 19 membres, ceux des communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants comprennent 23 membres. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques ( www.insee.fr). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales : « Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. / L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. / Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions portées sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection qui s’est tenue à Marolles-les-Braults, que vingt-cinq conseillers municipaux ont été proclamés élus au sein de cette commune. Il résulte par ailleurs de l’instruction que selon les données de population authentifiées par le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025, la population de la commune nouvelle de Marolles-les-Braults est de 2 039 habitants. Ainsi, alors que cette commune nouvelle a été créée par arrêté du préfet de la Sarthe en date du 18 septembre 2018 en lieu et place des communes de Marolles-les-Braults et de Dissé-sous-Ballon, l’effectif légal de son conseil municipal est, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, de vingt-trois membres. Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection de Mme A… E… et de M. B… C…, vingt-quatrième et vingt-cinquième candidats proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de Marolles-les-Braults, est irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal./ L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Enfin, aux termes du VIIde l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…). ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions portées sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection qui s’est tenue à Marolles-les-Braults le 15 mars 2026, que cinq candidats ont été proclamés élus conseillers communautaires pour représenter cette commune au sein du conseil communautaire de la communauté de communes « Maine Saosnois ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’arrêté interpréfectoral du 24 octobre 2025 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes Maine Saosnois a, conformément aux dispositions citées au point précédent, fixé à quatre le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune de Marolles-les-Braults. Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection de M. D… F…, cinquième candidat proclamé élu en qualité de conseiller communautaire à Marolles-les-Braults, est irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme A… E… et de M. B… C… en qualité de conseillers municipaux, ainsi que celle de l’élection de M. D… F… en qualité de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… E… et de M. B… C… comme conseillers municipaux et celle de M. D… F… comme conseiller communautaire de la commune de Marolles-les-Braults sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe, à Mme A… E…, à M. B… C… et à M. D… F….
Copie en sera adressée à la commune de Marolles-les-Braults et à la communauté de communes Maine Saosnois.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. PenhoatLa greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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