Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 mars 2025, n° 2403091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 22 novembre 2024, transmise au tribunal administratif de Pau le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date de leur cessation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer son droit aux conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncement à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire a été méconnue ; l’OFII n’a pas pris en compte les observations présentées par lesquelles il détaillait les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu respecter les exigences des autorités en charge de l’asile, et démontrait sa vulnérabilité ;
— l’OFII a commis une erreur d’appréciation quant au non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte dès lors qu’il a besoin d’un suivi psychologique quasi-quotidien. Il est pris en charge sur ce plan par le Centre hospitalier des Pyrénées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que l’OFII a accompli les diligences nécessaires en rétablissant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, à titre rétroactif.
Par une décision du 27 novembre 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, tenue en présence de Mme Caloone, greffière :
— le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée,
— les observations de Me Malfray, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 décembre 1990 à Karega (Mali), de nationalité malienne, a présenté une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 février 2024, placée en procédure dite « Dublin ». Le 28 mars 2024, l’OFII lui a proposé un hébergement. Toutefois, par décision du 20 novembre 2024, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de présentation aux autorités le 23 octobre 2024 dans le cadre de l’exécution de son transfert effectif. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y pas de lieu de se prononcer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé le tribunal que les droits aux conditions matérielles de M. A, ont été établis rétroactivement à compter de la date de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, soit le 20 novembre 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A, ainsi que par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Dumaz-Zamora de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dumaz-Zamora, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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