Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est illégal dès lors que son comportement ne représente plus une menace actuelle pour l’ordre public ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1994, déclare être entré en France en décembre 2020. Le 29 février 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 26 juin 2023 à 9 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 22 juin 2023. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne représente plus une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Si M. B… soutient résider depuis décembre 2020 en France, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai le 23 juin 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, si M. B… a une sœur qui réside régulièrement sur le territoire français et vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, né le 2 juillet 2023, l’intéressé n’établit ni l’ancienneté de sa relation de couple ni la gravité des problèmes de santé de sa compagne dont il se prévaut. De plus, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle et ne suit aucune formation sur le territoire français. Enfin, M. B… dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident à tout le moins ses parents. Dans ces conditions et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente son comportement tel que décrit au point 4, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en prenant l’arrêté attaqué et n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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