Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2405433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour avant de lui opposer un refus ;
- il a ajouté à la loi en lui opposant des critères tenant à la réalité de sa relation sentimentale avec son épouse et de son intégration dans la société française, non prévus par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne peut valablement lui opposer, dans ses écritures en défense, les dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi devront être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… n’a pas satisfait à la précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 15 septembre 2023, de sorte qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ainsi que le prévoit l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour valable le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par des observations, enregistrées le 10 octobre 2025, M. A… fait valoir qu’il maintient sa demande de délivrance du titre de séjour sollicité et qu’il demande, à titre subsidiaire, que son dossier soit réexaminé et que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui soit délivrée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1984, est entré en France le 5 décembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 26 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 juin 2023 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2303837 du tribunal en date du 15 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressé s’étant marié avec sa partenaire le 13 janvier 2024, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 26 juillet suivant en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Eu égard à la formulation de ses conclusions, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Ces dispositions fixent les conditions dans lesquelles, sous la réserve d’ordre public, un étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer, de plein droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet d’Indre-et-Loire lui a opposé la circonstance qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de sa relation ni d’une insertion dans la société française alors qu’il est sans activité et sans ressources. En se fondant sur ces motifs, et non sur les critères prévus aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. A ce titre, le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir que M. A… n’a pas satisfait à une précédente mesure d’éloignement et peut se voir opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que ces dispositions ne placent pas l’autorité préfectorale en situation de compétence liée et lui impose de motiver sa décision sur ce fondement, la seule circonstance que M. A… n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, et ce alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ne suffit pas à fonder légalement la décision en litige. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 18 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer ce titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le mettre sans délai en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vieillemaringe, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le mettre, sans délai, en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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