Rejet 9 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2024, n° 2407550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Gypsi Motel c/ préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, la société Gypsi Motel, représentée par
Me Schoellkopf, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’autoriser la translation de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie n°6059 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne l’urgence à suspendre la décision contestée :
o la société Gypsi Motel a entrepris d’importants travaux d’aménagement de son établissement afin de développer son activité de débit de boissons à consommer sur place hors restaurant ;
o l’interdiction d’exploiter la licence IV représente une perte de revenus considérable, que le nombre de produits offerts a été divisé par 10
o son chiffre d’affaires a diminué de plus de 50 % entre les mois de février-mars 2023 et les mois de février-mars 2024 ;
— En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
o la décision a été rendue par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il s’agit d’une décision de retrait d’un acte créateur de droit ;
o elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du délai légal au terme duquel une décision de retrait peut intervenir en violation de l’article L. 242-1 du même code;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que d’autres établissements situés à moins de 75 mètres de la société Gypsi Motel exploiteraient un débit de boissons.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2407519 enregistrée le 3 avril 2024 par laquelle la société Gypsi Motel demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gypsi Motel a transmis le 9 février 2021 une déclaration de translation de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n°6059, précédemment exploitée au 36 quai d’Austerlitz (75013) pour l’exploiter au 5 rue de Berri à Paris (75008). Le préfet de police lui en a donné récépissé le 10 février 2022. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet de police a informé la société Gypsi Motel qu’elle ne pouvait pas exploiter cette licence au motif qu’elle est implantée à proximité de cinq établissements également titulaires également d’une licence de 4ème catégorie, en infraction des dispositions de l’arrêté préfectoral n°72-16 276 du 29 avril 1972, qui prévoient notamment qu’aucun débit de boisson à consommer sur place des 3ème et 4ème catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres autour des débits de boisson déjà existants. Par la présente requête, la société requérante demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code ajoute : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, en premier lieu, d’une part, alors même que la société Gypsi Motel avait déjà fait l’objet, le 3 février 2020, d’une décision de refus de translation d’une licence de de 4ème catégorie au 5 rue de Berri (75008) au motif que la licence transférée était implantée à proximité de cinq autres débits de boissons titulaires également d’une licence de 4ème catégorie en infraction à l’arrêté préfectoral du 29 avril 1972, elle a sollicité la translation d’une nouvelle licence de débit de boissons à la même adresse moins de deux ans après, s’exposant de fait à la même décision de refus. D’autre part, il résulte des termes mêmes de la requête que la société a engagé les travaux d’ampleur dont elle se prévaut pour l’installation de son débit de boisson rue de Berri sans attendre l’autorisation de translation de sa licence de débit de boisson par le préfet de police alors qu’il ressort expressément du récépissé de déclaration de translation d’un débit de boissons à consommer sur place du 10 février 2022 que celui-ci n’autorise pas l’exploitation de la licence de 4ème catégorie. Dans ces conditions, la société requérante s’est elle-même mise dans la situation d’urgence dont elle fait état.
5. En deuxième lieu, à supposer même que la décision du 6 novembre 2023 lui ait été notifiée le 3 février 2024, ainsi qu’il est soutenu, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de l’établir, la société Gypsi Motel n’a saisi le présent tribunal que deux mois plus tard, 3 avril 2024, d’une requête en référé suspension. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que l’urgence est caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Gypsi Motel n’établissant pas l’urgence à suspendre les décisions qu’elle conteste, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
7. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par la société Gypsi Motel dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Gypsi Motel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gypsi Motel.
Fait à Paris, le 9 avril 2024.
Le juge des référés
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Manche ·
- Immeuble ·
- Défense
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Confidentialité
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise en concurrence ·
- Éviction
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Impôt ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travailleur indépendant ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agent de sécurité ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.