Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 14 janv. 2026, n° 2308568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C… et Mme B… D… forment opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 25 mai 2023 à leur encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais d’un montant de 100 euros pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020.
Ils soutiennent que Mme D… a bien été gérante d’un magasin ouvert le 9 mars 2020, mais qu’elle n’a à aucun moment été salariée et ne se versait pas de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des impôts ;
le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont sollicité et bénéficié d’une aide personnelle au logement, sous la forme d’une allocation de logement familiale à compter de novembre 2019. En raison du versement d’une aide personnelle au logement, ils ont perçu l’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d’avril 2020, d’un montant de 100 euros. Toutefois, à la suite d’une modification de la situation professionnelle de Mme D…, déclarée par celle-ci le 24 mai 2020 pour la période courant à compter du 9 mars 2020, l’organisme payeur a procédé à une nouvelle évaluation de leurs droits. Il a été constaté qu’ils ne pouvaient plus bénéficier de cette aide personnelle au logement à compter de mars 2020, ce qui a généré un indu de 22 euros pour cette allocation. Cette fin de droit a entraîné un trop-perçu de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité. Après mise en demeure, une contrainte a été émise le 25 mai 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, d’un montant de 100 euros, pour le recouvrement de cet indu. Par la requête visée ci-dessus, les intéressés forment opposition à ladite contrainte.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / (…) / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé (…) / (…) / II.-Une seule aide est due par foyer. ». L’article 2 du décret dispose que : « (…) / II. – Les bénéficiaires de l’une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. / (…) ». L’article 3, quant à lui, dispose que : « L’aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l’Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l’article 1er. ». Enfin, l’article 4 dispose que : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l’article 9 et le d du 12° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, (…) ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale / (…). » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) » et aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. / Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles ».
Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme D… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, la caisse d’allocations familiales mentionne que cette dernière n’était pas bénéficiaire de l’allocation de logement familiale pour le mois d’avril 2020. Il résulte, en effet, de l’instruction que l’intéressée a déclaré un changement dans sa situation professionnelle à compter du 9 mars 2020, consistant en l’exercice d’une activité indépendante en tant que gérante soit d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Contrairement à ce que suggèrent les explications obscures tant du document retraçant la déclaration de changement de situation que de la contrainte, les travailleurs indépendants ne sont nullement exclus par principe du bénéfice des aides personnelles au logement. Toutefois, l’évaluation de leurs revenus relève des dispositions précitées de l’article R. 822-5 du code de la construction et de l’habitation, soit, pour une activité commerciale telle que celle mentionnée dans la requête, le montant des recettes déclarées après l’abattement prévu à l’article 50-0 du code général des impôts. Ces règles ne s’appliquent pas aux gérants ayant la qualité de salarié, quel que soit le montant du salaire perçu, qui ne sont pas des travailleurs indépendants. Les requérants, en se bornant à relever que Mme D… « ne s’est versée aucun salaire » ne justifient pas de l’existence d’un droit à une aide personnelle au logement au titre du mois d’avril ou mai 2020, droit auquel était subordonné leur droit à l’aide exceptionnelle de solidarité en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… D… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A…
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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