Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites et verbales par lesquelles le maire de la commune de Plonévez-du-Faou fait obstacle à l’exécution de la déclaration préalable de travaux tacitement acquise le 5 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plonévez-du-Faou de respecter l’autorisation tacite et de s’abstenir de toute mesure d’obstruction, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plonévez-du-Faou une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— elle est titulaire d’une autorisation tacite acquise le 5 mars 2025 pour la création d’un laboratoire de transformation de légumes sur la parcelle cadastrée section WD n°2 dès lors que sa demande était complète nonobstant l’erreur matérielle dans le formulaire Cerfa sur la référence cadastrale ;
— la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) n’aurait pas dû être saisie ;
— elles portent atteinte au principe de sécurité juridique et au droit à un traitement égal dès lors qu’une précédente déclaration préalable de travaux n’avait fait l’objet d’aucune opposition en 2017 pour un projet identique sur la même parcelle sans difficulté ;
— le blocage de son projet est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité de démarrer les travaux compromet la création de son laboratoire et l’ensemble de son projet agricole.
Vu :
— la requête au fond no 2503198 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A a déposée le 8 janvier 2025 en mairie de Plonévez-du-Faou une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un laboratoire pour la transformation de légumes dans le cadre du développement de son activité agricole afin de professionnaliser la production de ses conserves de légumes lacto-fermentés. Elle a été invitée à compléter son dossier par la production d’un plan masse de la construction par courrier du 22 janvier 2025, ce qu’elle a fait le 5 février 2025. Estimant être titulaire d’une décision implicite de non opposition et être pour autant confrontée à un blocage administratif pour mettre en œuvre son projet, elle a déposé, le 7 avril 2025 une nouvelle déclaration préalable de travaux qu’elle a ensuite retirée par courrier du 16 avril 2025.
3. Si Mme A soutient qu’elle ne peut mener à bien son projet en raison de décisions implicites et verbales du maire de la commune de Plonévez-du-Faou qu’elle ne qualifie pas précisément, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que le maire de la commune de Plonévez-du-Faou aurait, à la date de la présente ordonnance, pris une décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 5 février 2025, dont elle pourrait demander la suspension de l’exécution. Par ailleurs, à supposer qu’elle ait entendu contester une décision par laquelle le maire aurait implicitement refusé de raccorder la parcelle d’assiette de son projet à l’eau potable, elle ne justifie, en l’état de l’instruction, d’aucune urgence alors même que selon les explications qu’elle apporte, elle n’a toujours pas démarré en tout état de cause la construction de son laboratoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Plonévez-du-Faou.
Fait à Rennes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503199
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