Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 janv. 2026, n° 2410787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lescene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de « parent de réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2025 et le 4 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, M. B… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. M. B… s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, M. B… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Le désistement de M. B… de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lescene, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lescene de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Lescene, avocat de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lescene et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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