Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Madame A… B…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier son ordonnance du 6 août 2024 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de clôturer dans un délai qui n’excède pas 72 heures l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, par une ordonnance du 6 août 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu la décision implicite de rejet intervenue sur sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, et que celle-ci n’a reçu aucun commencement d’exécution avant le 5 octobre 2024, date à laquelle elle a dû saisir le tribunal d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’elle a alors reçu un nouveau récépissé le 21 octobre 2024 valable six mois, puis un autre valable jusqu’au 24 septembre 2025, qui n’a pas été renouvelé l’empêchant de faire face à ses charges de famille, qu’il est donc nécessaire d’alourdir l’injonction décidée le 6 août 2024 d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 5 février 2026 en vue de redéposer sa demande de titre de séjour et bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 février 2026, Madame A… B…, représentée par Me Kacou, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2408892) du 6 août 2024 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2412305) du 5 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Madame B…, requérante.
Le préfet du Val-de-Marne dûment convoqué, n’était ni présente ni représentée.
Me Kacou a déposé des pièces complémentaires le 11 février 2026 pour Madame B…
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance susvisée du 6 août 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour de Madame A… B…, ressortissante ivoirienne née le 7 juillet 1987 à Adjamé, auparavant titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 31 mai 2022, dont un des enfants avait été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, d’autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et de lui délivrer, sous huit jours, une autorité provisoire de séjour et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne n’a pas exécuté cette ordonnance dans les délais impartis. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Madame B… a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’ordonnance de référé du 6 août 2024 et d’assortir l’injonction prescrite de délivrance d’un récépissé d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 72 heures. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B… en préfecture le 21 octobre 2024 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au 20 avril 2025. Un non-lieu a donc été prononcé par une ordonnance du 5 novembre 2024 qui a également mis à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le récépissé délivré le 21 octobre 2024, valable six mois, a été renouvelé le 8 avril 2025, pour trois mois, et le 25 juin 2025, pour trois autres mois, le dernier n’étant pas renouvelé. Par une nouvelle requête enregistrée le 19 janvier 2026, Madame B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’ordonnance de référé du 6 août 2024 et d’assortir l’injonction prescrite de délivrance d’un récépissé d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 72 heures. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B… en préfecture le 5 février 2026 « en vue de redéposer un dossier » et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au 4 mai 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame B… en préfecture le 5 février 2026 « en vue de redéposer un dossier » et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au 4 mai 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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