Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2400226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 7 mai 2024, M. B A, conteste le montant de son indemnité de frais de changement de résidence confirmé par décision du 4 janvier 2024 du recteur de l’académie de Rennes.
Il soutient que :
— il a occupé le poste de principal adjoint au collège Jean Bullant d’Ecouen (Val d’Oise) durant sept années ; un personnel de direction a statutairement une obligation de participer à un mouvement de mutation au bout de 7 ans comme le prévoit la note de service du 13 juillet 2023 relative aux « Opérations de mobilité des personnels de direction – Rentrée 2024 » publiée au journal officiel de l’éducation nationale n°32 du 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°90-437 du 28 mai 1990 ;
— le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est principal adjoint de collège. Il a exercé ses fonctions au sein du collège Jean Bullant d’Ecouen (Val d’Oise) à compter du 1er septembre 2016 puis a obtenu sa mutation au collège de principal adjoint du collège Germaine Tillion de La Mézière (Ille-et-Vilaine) à compter du 1er septembre 2024. Par décision du 4 janvier 2024 le recteur de l’académie de Rennes a refusé d’accorder à M. A la majoration de 20 % de l’indemnité de frais de changement de résidence. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 22 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l’entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service. / Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu’ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l’éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l’intéressé ou aux nécessités du service. / Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale plus de neuf ans. A l’issue d’une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S’ils n’ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l’objet d’une nouvelle affectation par le ministre chargé de l’éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l’intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 18 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : « Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : 1° Par une mutation d’office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, de la transformation de l’emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale d’affectation fixée pour cet emploi () ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu’il s’agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l’article 18 du présent décret. / Pour l’application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n’est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 18 du présent décret. / Les périodes de disponibilité, de congé parental et d’accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour. / Dans le cas de la première mutation d’un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d’agent contractuel sont pris en compte. / Aucune condition de durée n’est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l’Etat de son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. ».
4. Si les dispositions du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 rappelées au point 2 impliquent que les personnels de direction de l’éducation nationale sont tenus, à l’issue d’une période de sept ans dans le même poste, de participer aux opérations annuelles de mutation toutefois ils ne font l’objet d’une nouvelle affectation par le ministre chargé de l’éducation nationale que s’ils n’ont pas changé de poste au terme d’une période de neuf ans au même poste. Ainsi, M. A qui a demandé sa mutation au terme de la septième année au titre d’un rapprochement de conjoint ne peut pas être regardé comme ayant fait l’objet d’une mutation d’office au sens des dispositions de l’article 18 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 rappelées au point précédent alors même qu’il était tenu de participer au mouvement de mutation. Par suite, le recteur de l’académie de Rennes n’a pas entaché d’illégalité la décision attaquée. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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