Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 17 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la maire de Colomiers a décidé du retrait de la garde de son chien, de sa capture et de son placement en fourrière, a autorisé l’éventuelle euthanasie de l’animal dans un délai de quarante-huit heures après sa notification, après avis du vétérinaire mandaté par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, et a indiqué que les frais afférents à ces différentes opérations seraient intégralement à sa charge.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son chien, Xena, est susceptible d’être euthanasié dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté, ce qui constituerait une atteinte irréversible ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire ; aucune tentative n’a été faite pour l’entendre ou pour recueillir des éléments objectifs sur le comportement de l’animal alors même que la situation ne présentait aucun danger immédiat pour les personnes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’une évaluation comportementale du 19 avril 2024 a conclu à l’absence de dangerosité de son chien ; si l’arrêté contesté est fondé sur la circonstance que son chien Xena a mordu un autre chien, cet incident est isolé et circonstancié, Xena étant généralement calme et sociable même si, comme beaucoup de chiens, elle peut être plus sensible avec certains congénères ;
- le retrait immédiat de l’animal et la mesure d’euthanasie sont disproportionnés par rapport à l’incident qui les fondent et au comportement inhabituel de l’animal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’un chien de type Staffordshire Américain dénommé « Xena » né le 1er janvier 2021. Par un arrêté du 4 décembre 2025, motivé par le fait que l’animal était de nature à présenter un danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques, la maire de Colomiers a décidé du retrait de la garde, de la capture et du placement en fourrière du chien de M. C…, a autorisé l’éventuelle euthanasie de l’animal dans un délai de quarante-huit heures après sa notification, après avis du vétérinaire mandaté par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, et a indiqué que les frais afférents à ces différentes opérations seraient intégralement à la charge de M. C…. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 (…)». Aux termes de l’article L. 211-12 du même code : « Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : / 1° Première catégorie : les chiens d’attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. ». Aux termes de l’article D. 211-3-2 du code précité : « Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. (…) / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques (…) ». Enfin, selon l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code : « Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l’article L. 211-12 du code rural : / les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ; / – les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. / Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ; (…) ».
4. S’il résulte de l’application des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 1999 susvisé que le chien du requérant de type Staffordshire Américain appartient à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, ce qui ne suffit pas à faire présumer l’existence d’un danger grave et immédiat en vertu du II de l’article L. 211-11 du même code, l’arrêté attaqué se fonde également sur des faits précis et circonstanciés tenant à des morsures répétées commises par l’animal à l’encontre d’animaux et de personnes, lesquelles ont donné lieu à sept procédures établies par la police nationale et la police municipale entre 2023 et 2025. Ces faits, qui caractérisent, par leur accumulation et leur gravité sur une période relativement courte, un danger grave et immédiat, ne sont pas sérieusement contestés par M. B…, lequel se borne à alléguer, sans plus de précisions, que l’arrêté est fondé sur les derniers faits isolés de morsure par son chien d’un autre chien et à se prévaloir de l’évaluation comportementale vétérinaire réalisée le 19 avril 2024 classant le chien au niveau de dangerosité 1. Toutefois, cette évaluation, au demeurant antérieure à certains des faits retenus, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la dangerosité effective de l’animal. Dans ces conditions, outre le fait qu’il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Une copie en sera adressée à la commune de Colomiers.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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