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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2024281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2024281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrées les 25 aout 2020, 28 octobre 2021 et 17 février 2022, M. B… C…, représenté par Me Kassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2019 du président de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, et l’environnement (INRAE) qui refuse de le titulariser et le rejet du recours gracieux du 19 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à ce président de le titulariser au 16 décembre 2019 ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cet institut une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées en fait et droit ;
- la procédure d’entretien avec le jury professionnel, composé de membres hostiles, et d’évaluation, absence de pause lors de l’épreuve orale et d’aménagement pour le handicap, était irrégulière, et l’a privé d’une garantie ;
- de plus, son référent ne l’a pas convoqué à l’entretien de fin de période probatoire du 6 mars 2019, son ancien encadrant technique a été écarté de son évaluation, et des pièces n’ont pas été communiquées à la commission administrative paritaire nationale du 22 novembre 2019 ;
- le refus de titularisation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation;
- il est entaché d’erreur de fait sur son insuffisance professionnelle.
Par mémoires, enregistrés le 12 avril 2021 et 11 janvier 2022, l’INRAE conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C…, travailleur handicapé recruté comme technicien de recherche, demande d’annuler la décision du 2 décembre 2019 du président de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, et l’environnement (INRAE) qui, après avis de la commission paritaire nationale en date du 22 novembre 2019, refuse de le titulariser à l’issue de sa seconde année de stage, et le rejet de son recours gracieux du 19 juin 2020.
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État alors applicable: « … Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction ». Aux termes de l’article 8 alors applicable du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi précitée : « … II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé./Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle./Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur./III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné … /IV. – Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap./L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. /Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article ».
3. L’agent recruté au titre de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 se trouve pendant la durée de son contrat dans une situation probatoire et provisoire. Si ces dispositions lui accordent le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elles ne lui confèrent aucun droit à être titularisé. Et les décisions contestées, fondées sur l’insuffisance professionnelle de M. C…, ne revêtent aucun caractère disciplinaire. Dès lors, elles n’entrent dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation est inopérant.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury professionnel, comme le prétend le requérant, ait été composé de membres partiaux envers lui, et que l’entretien du 3 septembre 2019 entre ce jury et l’intéressé ait été irrégulier faute de pause accordée, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce produite que cette pause ait été sollicitée.
5. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’aménagement pour son handicap, il n’apporte aucun élément sur ce point, alors que le rapport de fin de période probatoire rédigé le 23 mai 2019 par le directeur de l’unité Agir où il était affecté indique que, compte tenu de ses difficultés, il a bénéficié d’un encadrement plus rapproché et de formation, et que ses taches ont été allégées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Le requérant, qui fait valoir qu’il n’a pas été convoqué à l’entretien de fin de période probatoire du 6 mars 2019, ne cite aucun texte imposant cette convocation. Le fait que son encadrant technique, qui lui était été favorable, ait quitté ses fonctions, n’est pas en lui-même irrégulier. Enfin si l’agent allègue que des pièces établies par cet encadrant n’ont pas été communiquées à la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du 22 novembre 2019, il ressort du procès-verbal de la CAPN produit que ce moyen manque en fait.
7. Il résulte des trois points qui précèdent que la procédure était régulière
8. Il ressort du rapport du 23 mai 2019 cité point 5 et du procès-verbal de la séance du jury professionnel du 3 septembre 2019, qui ne sont pas infirmées par des attestations peu circonstanciées établies par des collègues et par les seuls avis de son ancien encadrant technique produits, que M. C…, à l’ issue de sa seconde année de stage, manquait de méthode de travail, malgré un encadrement plus rapproché, des formations techniques, et l’allégement de ses taches, qu’ il avait des difficultés s’ intégrer dans l’équipe, et que ses compétences techniques étaient insuffisantes. Dans ces conditions, les moyens tirés du caractère inexact des griefs et de l’erreur manifeste d’appréciation des aptitudes professionnelles entachant le refus de titularisation doivent être écartés.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d’annulation, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, sous astreinte, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, et l’environnement.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. D… et Mme A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le président rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. D…
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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