Rejet 9 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2024, n° 2202893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 août 2022 par le président du conseil départemental de l’Aisne pour le recouvrement de la somme de 4 320,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le président du conseil départemental de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B n’a pas formé de recours administratif contre la décision du 22 octobre 2014 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 320,91 euros ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. En revanche, une telle contestation reste possible à l’occasion d’un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, même en l’absence de recours administratif préalable.
5. Mme A B demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire, émis le 11 août 2022 par le président du conseil départemental de l’Aisne, pour le recouvrement de la somme de 4 320,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. A l’appui de sa requête, elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la contestation d’un titre exécutoire. Mme B a été invitée, par lettre du 6 décembre 2022, puis par lettre du 7 février 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. Mme B, qui a accusé réception le 13 février 2024 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental de l’Aisne, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l’Aisne.
Copie pour information à la trésorerie municipale de Laon.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euthanasie ·
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Garde ·
- Animal domestique ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Juge des référés ·
- Agriculture
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Service ·
- Consultation ·
- Mise en concurrence ·
- Polynésie française ·
- Concurrence ·
- Appel d'offres ·
- Public
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Durée
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Durée ·
- Stupéfiant ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Université ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Aide ·
- Contestation sérieuse ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Mission d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Avancement ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Conclusion
- Jury ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Capacité professionnelle ·
- Pouvoir de nomination ·
- Commission ·
- Technique ·
- Handicap ·
- Alimentation
- Urbanisme ·
- Cassis ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Parc national ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.