Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement dans le système Schengen :
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard de sa situation personnelle et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 16 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Les parties ont été également été informées, en application des mêmes dispositions, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant au 1° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () »
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée sur le territoire français de M. B et fait état d’éléments concernant son identité ainsi que sa situation administrative et personnelle. Si le préfet des Yvelines ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il n’y était pas tenu, et les termes de la décision lui permettent de comprendre les motifs des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré sur le territoire français muni d’un visa étudiant roumain, et que, contrairement à ce que retient le préfet des Yvelines dans son arrêté du 5 février 2025, ce visa a expiré le 5 mars 2024. Toutefois le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. M. B qui se borne à soutenir qu’il étudie actuellement en Roumanie et qu’il s’est rendu en France pour rendre visite à sa famille, n’apporte aucun élément démontrant que la décision qu’il conteste porte atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet des Yvelines porte manifestement atteinte à son droit au respect de la vie privée et familial et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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