Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 sept. 2025, n° 2506227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 septembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 septembre 2025 dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle était édictée avant même l’entretien de vulnérabilité ;
- elle se fonde sur les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaissent l’objectif de la directive 2013/33/UE de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité dès lors que l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile méconnait la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Semino, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 septembre 2025 pour le directeur général de l’OFII.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de son article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de son article L. 522-2 : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Mme A… fait valoir que la décision contestée lui a été remise en mains propres lors du rendez-vous d’examen de vulnérabilité par l’agent en charge de cet examen, qui disposait, avant même le début de l’entretien, de cette décision déjà signée par la directrice territoriale de l’OFII de Rennes. Elle ajoute que la remise de la décision a eu lieu à la suite de l’entretien, sans aucun échange entre l’agent ayant mené cet entretien et la directrice territoriale, qui, toujours selon la requérante, n’était pas présente sur les lieux où cet entretien a été effectué. Une mesure d’instruction a été adressée à l’OFII en vue de communiquer au tribunal tous éléments et explications utiles quant aux conditions et circonstances précises dans lesquelles, d’une part, l’entretien de vulnérabilité a été réalisé puis pris en compte par le signataire de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’autre part, la décision de refus d’accorder les conditions matérielles a été prise, signée puis notifiée à la requérante. L’OFII n’a pas donné suite à cette mesure d’instruction. Compte tenu des allégations sérieuses non démenties par l’administration en défense, il y a lieu de retenir que la décision contestée a été prise avant même l’évaluation de la vulnérabilité de Mme A… et est par suite, entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée au regard de sa vulnérabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 8 septembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à un réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 8 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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