Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2504728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 20 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Malo pour une durée de six mois et l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé aux services de la police aux frontières de Saint-Malo et à s’y présenter les mardis et jeudis à seize heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l’assigner à résidence à Saint-Malo n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle ne tient aucun compte de la circonstance qu’il est domicilié à Paris et n’était présent que temporairement, pour des raisons professionnelles, à Saint-Malo, lors de son interpellation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 731-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en possession d’un passeport en cours de validité, il ne pouvait légalement faire l’objet que d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois dans la même limite ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’oblige à résider à Saint-Malo, où il n’a ni attache ni solution d’hébergement.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces, enregistrées le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- et les observations de Me Dulac substituant Me Marmin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1983, est entré en France le 5 octobre 2010 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 11 décembre 2010. Par la suite, l’intéressé a obtenu deux certificats de résidence algérien en qualité d’étudiant valables jusqu’au 31 octobre 2012. Le 16 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par M. A… contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2013. Le 18 janvier 2016, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un certificat algérien, ce qui lui a été refusé par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 janvier 2017 l’obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé s’est néanmoins maintenu en France et a sollicité le 7 juin 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté. À la suite d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour ouverte à son encontre par les services de la police aux frontières de Saint-Malo, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a, par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2025, assigné à résidence à Saint-Malo pendant une durée de six mois.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de la police aux frontières de Saint-Malo le 2 juillet 2025, le requérant a déclaré être domicilié chez un ami à Bourg-en-Bresse sans pouvoir en justifier, ce qu’a relevé l’autorité préfectorale pour estimer qu’il n’établissait pas l’existence d’une résidence stable, effective et permanente. À aucun moment, il n’a indiqué qu’il résidait alors à Paris, précisant seulement qu’il s’y était rendu pour préparer son dossier de demande de titre de séjour avec son avocat et y avait laissé son passeport algérien chez un ami dont il ignorait l’adresse. Dans ces conditions particulières, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence à Saint-Malo n’aurait pas été précédée d’un examen suffisamment sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Selon l’article L. 732-4 : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ».
4. Si M. A… produit une copie de son passeport algérien valable jusqu’au 11 janvier 2033, il n’était pas en possession de ce document le 2 juillet 2025 lorsqu’il a été entendu par les services de la police aux frontières de Saint-Malo, auxquels il a indiqué avoir laissé son passeport chez un ami parisien dont il ignorait l’adresse, les mettant ainsi dans l’impossibilité de procéder à la moindre vérification. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré que l’éloignement de l’intéressé ne constituait pas une perspective raisonnable et l’a assigné à résidence pour six mois sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et non pour une durée n’excédant pas quarante-cinq jours en application du 1° de l’article L. 731-1 du même code.
5. En dernier lieu, M. A… soutient, en s’appuyant sur la seule circonstance qu’il réside à Paris et n’a pas de solution d’hébergement à Saint-Malo, que son assignation à résidence dans cette ville, où il n’a aucune attache, méconnaît son droit d’aller et venir, de même que son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle constitue en outre un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la même convention.
6. Toutefois, lors de l’édiction de l’arrêté attaqué, M. A…, qui résidait temporairement à Saint-Malo pour des raisons professionnelles, ne se prévalait aucunement d’une domiciliation ou d’une résidence à Paris. Il soutenait seulement, sans l’établir, disposer d’un hébergement à Bourg-en-Bresse chez un ami. En outre, l’obligation qui lui est faite de se présenter aux services de la police aux frontières ne vaut que pour les mardis et jeudis. Enfin, l’article 3 de l’arrêté lui réserve la possibilité d’obtenir un sauf-conduit préfectoral pour quitter temporairement le périmètre de la commune de Saint-Malo, et, surtout, rien ne lui interdit de solliciter l’abrogation totale ou partielle de l’assignation à résidence dont il fait l’objet en justifiant de la réalité de sa situation actuelle.
7. Dans ces conditions, ce dernier moyen, tel qu’il est formulé par le requérant, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président rapporteur,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien
dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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