Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2412106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Vocat, doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions prises par la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour l’année 2024-2025 pour leurs enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 mai 2025, M. C… et Mme B… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. M. C… et Mme B… ont été invités, par un courrier mis à leur disposition sur l’application Télérecours le 13 mai 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, et informés qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. En dépit de cette invitation, M. C… et Mme B… n’ont pas procédé à la confirmation du maintien de leur requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. C… et Mme B… sont en conséquence réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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