Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2203882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Segalen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Aisne a rejeté sa réclamation formée à l’encontre des deux titres exécutoires émis le 21 mars 2022 concernant les taxes d’aménagement, d’un montant total de 2 625 euros, et la redevance d’archéologie préventive, d’un montant de 175 euros ;
2°) d’annuler ces deux titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Abbécourt la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception en litige ne décrivent pas les fondements des créances pour le recouvrement desquelles ils sont émis ;
- ces titres ont été émis alors que le délai de prescription prévu par les dispositions de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme était expiré depuis le 31 décembre 2020 ;
- son projet aurait dû faire l’objet d’une exonération applicable aux ouvrages professionnels, en vertu de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La commune d’Abbécourt, représentée par Me Lumbroso, a présenté des observations, enregistrées le 17 mars 2023 par lesquelles elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
13 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abdellatif, représentant la commune d’Abbécourt.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 août 2016, le maire de la commune d’Abbécourt a délivré à Mme B… un permis de construire un appentis destiné au stationnement de deux véhicules sur un terrain situé rue de la Barre, sur le territoire de cette commune. Le 5 février 2020, un constat d’infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire a été dressé. Le 21 mars 2022, le préfet de l’Aisne a émis deux titres exécutoires d’un montant de 2 625 euros correspondant à la taxe d’aménagement et de 175 euros correspondant à la redevance d’archéologie préventive. Par un courrier, reçu le 1er mai 2022, Mme B… a formé une réclamation à l’encontre de ces deux titres, rejetée par une décision du directeur départemental des territoires de l’Aisne en date du 30 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux titres exécutoires et de la décision du 30 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux titres exécutoires comportent chacun une partie intitulée « détail de la somme à payer » dans laquelle les bases de liquidation de chaque créance sont indiquées, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels chacun des titres se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres de perception en litige ne décrivent pas les fondements des créances pour le recouvrement desquelles ils sont émis doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, rendu applicable à la redevance d’archéologie préventive par l’article L. 524-8 du code du patrimoine : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. / En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause ».
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de taxe d’aménagement et de redevance archéologique préventive, le délai de reprise de l’administration applicable en cas de construction édifiée en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.
En l’espèce, il est constant que le projet en litige, qui consiste en la construction d’un appentis destiné au stationnement de véhicules, est soumis au paiement d’une taxe d’aménagement et d’une redevance d’archéologie préventive. Il résulte de l’instruction que le permis de construire, délivré le 8 août 2016 concernant ce projet a fait l’objet, le 5 février 2020, d’un constat d’infraction aux obligations résultant de cette autorisation de construire. Mme B… n’établit par aucune pièce la date d’achèvement des travaux qui, en tout état de cause, n’ont été autorisés que moins de six ans avant l’émission des titres exécutoires contestés. Aussi, elle n’est pas fondée à soutenir qu’à la date d’émission des titres exécutoires, le 21 mars 2022, les créances correspondant à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive étaient prescrites. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d’Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : / (…) / 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; (…) ».
Si Mme B… soutient que l’administration aurait dû lui appliquer « les exonérations fiscales pour les ouvrages professionnels prévues par l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme », elle n’apporte aucune précision quant au bien fondé de cette allégation. En tout état de cause, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme se prévalant de l’exonération sur la taxe d’aménagement instaurée par une délibération du conseil municipal d’Abbécourt en date du 26 octobre 2011, produite par la préfète de l’Aisne en défense, il est constant que cette exonération n’est instituée que pour les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige, portant sur un appentis pour le stationnement de véhicules sur un terrain sur lequel un pavillon à usage individuel est en cours de construction, concerne un tel commerce. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation des titres de perception émis par le préfet de l’Aisne, et, à supposer qu’elles soient également présentées, celles à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes que ces titres mettent en recouvrement, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Abbécourt.
Sur les frais liés au litige :
La commune d’Abbécourt, qui n’est pas partie à l’instance, n’y a été appelée par le tribunal qu’en qualité d’observateur. Par suite, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même pour les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Abbécourt sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Abbécourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l’Aisne, au directeur des finances publiques de l’Aisne et à la commune d’Abbécourt.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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