Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2512377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer immédiatement un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, les dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
M. A… ayant déposé une demande de titre de séjour le 11 juin 2025 à laquelle la préfète de l’Isère n’a pas répondu, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 11 octobre 2025, dont il peut contester, s’il s’y croit fondé, la légalité par un recours en annulation, assorti, en cas d’urgence, d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande ne constitue pas une « absence de décision » de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’autre part, dès lors que la demande de M. A… doit être regardée comme implicitement rejetée, il ne peut être enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé. En tout état de cause, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé ne peut être remis qu’aux étrangers dont la demande de titre n’a pas à être présentée au moyen du téléservice de l’ANEF. Pour les demandes de titre devant être déposées par l’intermédiaire de ce téléservice, il résulte de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seule une attestation de prolongation d’instruction peut être remise au demandeur. Or, le requérant bénéficie déjà d’une telle attestation valable jusqu’au 9 janvier 2026, lui permettant d’exercer une activité professionnelle en France. Si ce document de séjour ne lui a pas permis d’obtenir un contrat de travail auprès de la société Envie Sud-Est au motif qu’il était d’une durée de validité de trois mois, la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction serait à cet égard sans effet. Dès lors, même à supposer qu’en demandant la délivrance d’un récépissé le requérant ait entendu demander la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, il ne justifie pas de l’urgence à obtenir un tel document dont il est déjà en possession.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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