Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; elle est désormais dans l’impossibilité de déposer toute nouvelle demande sur le site de l’ANEF ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision méconnaît les dispositions des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée 14 mai 2025 sous le n° 2505935 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 de la préfète du Rhône en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, est entrée en France le 24 août 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, en qualité de conjointe de ressortissant français. Un titre de séjour lui a ensuite été délivré valable du 19 août 2022 au 18 août 2023. L’intéressée a entamé des démarches en juin 2023 en vue de la délivrance d’un titre de séjour, demande formalisée le 19 décembre 2023 sur le site de l’ANEF. Par décision du 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a clôturé sa demande au motif que celle-ci était incomplète. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce refus.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, la décision en litige est une décision refusant d’instruire la demande de Mme A, au motif que celle-ci était incomplète, et non une décision de refus de séjour. Or, Mme A ne soulève aucun moyen précis remettant en cause l’appréciation ainsi portée sur le caractère complet de sa demande, et dirige en fait l’ensemble de ses moyens contre un prétendu refus de séjour, ces moyens sont inopérants. Au surplus et dans ces conditions, il n’est pas justifié que le dossier serait complet et que ce refus ferait ainsi grief. Dans ces conditions, Mme A ne soulève ainsi que des moyens qui ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la décision ne litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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