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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2326171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n° 2326171/2-1, et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Castelle, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à hauteur de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts concernant sa prime d’impatriation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à bénéficier du régime fiscal des impatriés prévu par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts ;
- l’administration fiscale a procédé à une lecture erronée des textes dès lors que si son contrat de travail ne mentionnait pas l’existence d’une prime d’impatriation, cette prime peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération dans les conditions prévues par l’article précité du code général des impôts ;
- elle satisfait à toutes les conditions prévues par ces dispositions : d’une part, elle était domiciliée hors de France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions, d’autre part, la rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu est supérieure à celle perçue au titre de fonctions analogues au sein de la même entreprise, enfin, elle a été appelée depuis l’étranger à exercer ses fonctions dans une entreprise située en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400603, et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Castelle, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à hauteur de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts concernant sa prime d’impatriation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à bénéficier du régime fiscal des impatriés prévu par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts ;
- l’administration fiscale a procédé à une lecture erronée des textes dès lors que si son contrat de travail ne mentionnait pas l’existence d’une prime d’impatriation, cette prime peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération dans les conditions prévues par l’article précité du code général des impôts ;
- elle satisfait à toutes les conditions prévues par ces dispositions : d’une part, elle était domiciliée hors de France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions, d’autre part, la rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu est supérieure à celle perçue au titre de fonctions analogues au sein de la même entreprise, enfin, elle a été appelée depuis l’étranger à exercer ses fonctions dans une entreprise située en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Castelle, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a exercé, à compter de l’année 2007, les fonctions d’ « assistant designer » puis de « senior designer » au sein de la société Adidas, en Allemagne. Elle a ensuite été recrutée à compter du 2 novembre 2019 par la société française Lacoste, en tant que « Head of Sport, Women », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit français. Après avoir été imposée, au titre des années 2020 et 2021, conformément aux éléments portés sur ses déclarations de revenus, Mme A… a déposé des déclarations rectificatives de ses revenus, en sollicitant le bénéfice du régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155 B du code général des impôts. Elle a demandé que les sommes de 26 954 euros et 29 350 euros, déclarées par elle au titre respectivement des années 2020 et 2021 dans la catégorie des traitements et salaires soient regardées comme une prime d’impatriation, exonérée d’impôt. Ces demandes ont fait l’objet de décisions de rejet par l’administration fiscale, les 8 septembre 2023 et 5 janvier 2024, au motif que son contrat de travail ne prévoyait pas de prime d’impatriation. Par les présentes requêtes, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
2. Les deux requêtes n° 2326171/2-1 et n° 2400603/2-1 étant relatives à une même contribuable et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
4. Les impositions contestées ont été établies sur la base des déclarations de Mme A…. Par suite, il lui appartient de démontrer que les revenus déclarés par elle et correspondant à une prime d’impatriation bénéficient de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 : « I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. (…) Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération d’imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France pour une durée limitée, qui n’ont pas eu de domicile fiscal en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, le contribuable doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.
7. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur de favoriser l’installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l’étranger d’une entreprise française, mais de salariés installés à l’étranger, ces dispositions n’ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu’elles réservent le bénéfice de cette exonération aux « salariés appelés de l’étranger », d’exclure du régime fiscal qu’elles instituent, les contribuables ayant, depuis l’étranger, postulé à une offre d’emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France.
8. En l’espèce, pour démontrer qu’elle peut bénéficier de l’exonération d’imposition forfaitaire prévue au 1 du I. de l’article 155 B du code général des impôts au titre des années 2020 et 2021, Mme A… soutient que, malgré l’absence de mention d’une prime d’impatriation dans son contrat de travail, cette prime peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération, et qu’elle satisfait à toutes les conditions opposées pour la première fois par l’administration fiscale dans le cadre des présentes instances, tenant au niveau de rémunération, à la résidence fiscale hors de France et au fait d’être appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de résidence fiscale établie par les autorités fiscales allemandes, que Mme A… était, du 1er janvier 2007 au 30 octobre 2019, résidente de la République fédérale d’Allemagne, où elle était domiciliée et où elle exerçait son activité professionnelle au sein de la société Adidas, soit au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions, le 2 novembre 2019. Si l’administration fiscale fait valoir que la requérante était déjà domiciliée en France à la date de son embauche dès lors que le contrat de travail conclu le 2 novembre 2019 avec la société Lacoste mentionne une adresse à Paris, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a quitté son domicile en Allemagne que quelques jours plus tôt, à la fin du mois d’octobre 2019, pour emménager dans un appartement mis à sa disposition par son nouvel employeur dans le cadre de son recrutement. Par suite, la condition tenant à la résidence fiscale prévue par les dispositions précitées de l’article 155 B du code général des impôts est remplie.
10. En deuxième lieu, si l’administration fiscale fait valoir que Mme A… ne remplit pas la condition tenant au fait d’être appelé de l’étranger pour occuper un emploi dans une entreprise établie en France, il résulte de l’instruction que Mme A… était domiciliée en Allemagne lorsque se sont engagées, au cours de l’été 2019, les négociations en vue de son recrutement par la société Lacoste pour un poste à Paris et de son installation. Par suite, Mme A… établit avoir été, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 155 B du code général des impôts, appelée de l’étranger à exercer un emploi dans une entreprise établie en France, alors même qu’elle ne démontre pas que son recrutement résulterait exclusivement d’une initiative de l’entreprise française.
11. En troisième lieu, si l’administration fiscale fait valoir que la condition tenant au niveau de rémunération n’est pas remplie, il résulte de l’instruction que le contrat de travail conclu par la requérante avec la société Lacoste, le 2 novembre 2019, mentionne une rémunération brute annuelle de 110 000 euros. Mme A… produit une attestation du 26 mai 2023 établie par un responsable des ressources humaines de la société Lacoste. Cette attestation, suffisamment précise, indique que la rémunération imposable perçue par l’intéressée en 2020 et 2021, après application de l’exonération forfaitaire de 30% de sa rémunération nette annuelle, n’est pas inférieure à celle perçue au sein de l’entreprise par les salariés ayant une expérience comparable et occupant des fonctions analogues à la sienne, laquelle s’élève à 58 151 euros. Il en ressort que la part de rémunération de Mme A… demeurant imposable à l’impôt sur le revenu, après abattement de 30%, s’élevait à 62 892,56 euros en 2020 et 68 484,50 euros en 2021, et était supérieure à celle perçue au titre de l’exercice de fonctions analogues dans la même entreprise. Par suite, la requérante établit qu’elle remplit la condition tenant au montant des revenus prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que la prime peut être évaluée forfaitairement à 30 % de la rémunération totale, y compris lorsqu’elle n’est pas prévue dans le contrat de travail, que Mme A… est fondée à demander à ce que la base d’impôt sur le revenu à retenir pour l’établissement de son imposition au titre des années 2020 et 2021 soit réduite à concurrence des sommes de 26 753,44 euros et 29 350,50 euros, correspondant respectivement au montant de la prime d’impatriation perçue au titre de ces deux années.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au profit de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu de Mme A… au titre des années 2020 et 2021 sont réduites à concurrence du montant de la prime d’impatriation qui a été intégrée à tort dans ses revenus imposables.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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