Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2108106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2021, 22 mars et 4 avril 2022 ainsi que le 24 mars, les 20 et 21 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le maire de Bures-sur-Yvette a refusé de lui accorder un congé de longue durée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical n’a pas été préalablement saisi de sa demande ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, contrairement au motif retenu par la décision attaquée, elle était en position d’activité et que sa pathologie correspond à une « maladie mentale » au sens des dispositions applicables.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2022 et le 18 avril 2023, la commune de Bures-sur-Yvette, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire était en situation de compétence liée dès lors que Mme A n’était pas en activité mais en disponibilité, position n’ouvrant pas droit au bénéfice du congé de longue durée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2023 par une ordonnance du 24 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du maire pour refuser la demande de congé de longue durée dès lors que Mme A avait épuisé ses droits à congé de longue maladie à plein traitement en application des articles 18 et 21 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Kukuryka, substituant Me Lonqueue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Bures-sur-Yvette depuis le 3 septembre 2002. Elle a été placée en congé de longue maladie du 20 mars 2017 au 21 juillet 2019, en raison de ses troubles dépressifs. Par un avis du 4 juillet 2019, le comité médical l’a considérée apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Toutefois, Mme A souffrant alors d’autres pathologies, notamment de fortes douleurs dorsales imputables à ses lombalgies, a demandé son reclassement. Elle a ensuite été considérée comme totalement inapte à l’exercice de toute fonction de son grade par un avis du comité médical du 23 janvier 2020, puis a suivi, à partir du 14 février 2020 une période de préparation au reclassement. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire a refusé sa demande visant à reconnaitre ses pathologies dorsales comme imputables au service. Puis, le 12 avril 2021, Mme A a sollicité l’octroi d’un congé de longue durée. Par une décision du 25 mai 2021, dont elle demande l’annulation, le maire a refusé de lui accorder au motif qu’elle n’était pas dans une position statutaire le lui permettant.
2. Aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. / Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. ».
3. Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. () ». Et l’article 21 de ce décret précise que : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. ». A cet égard, l’article 18 du même décret dispose que : « () Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d’un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an au moins. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 20 mars 2017 au 19 mars 2018. En outre, par un courrier du 15 juin 2018, pris après l’avis du comité médical du 17 mai 2018, le maire de Bures-sur-Yvette a invité l’agent à choisir entre le bénéfice d’un congé de longue durée ou la prolongation de son congé de longue maladie, l’informant des conséquences propres à l’exercice de chacune de ces options. Par un courrier du 25 juin 2018, Mme A a indiqué opter pour la prolongation du congé de longue maladie, lequel a ainsi été prolongé à demi traitement. Or, et dès lors qu’elle avait opté pour une prolongation de son congé de longue maladie à l’issue de sa période d’un an à plein traitement, Mme A ne pouvait, en application des dispositions de l’article 18 précité, obtenir de congé de longue durée pour la même affection avant d’avoir recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante a repris l’exercice de ses fonctions d’ATSEM à l’issue de son congé de longue maladie. Au contraire, considérée comme définitivement inapte à l’exercice de toute fonction de son grade par le comité médical le 23 janvier 2020, elle a sollicité son reclassement et a bénéficié, à compter du 14 février 2020, d’une période de préparation au reclassement, laquelle est organisée justement pour l’agent reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Par suite, en l’absence de reprise de ses fonctions et donc de réouverture des droits à congé de longue maladie à plein traitement, Mme A n’était pas éligible au bénéfice d’un congé de longue durée et le maire de Bures-sur-Yvette était alors tenu de refuser sa demande d’octroi d’un congé de longue durée.
5. Dès lors, les moyens soulevés par Mme A sont, compte tenu de la compétence liée du maire, inopérants et doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 25 mai 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la compétence liée telle qu’elle est soulevée par la commune.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune réclame à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune Bures-sur-Yvette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bures-sur-Yvette
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
SignM. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108106
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Code de justice administrative
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