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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 déc. 2025, n° 2501101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 31 décembre 2025, le tribunal a statué sur une demande provision présentée par la société SADE Compagnie générale de travaux d’hydraulique, représentée par Me De Cazalet, dans le litige l’opposant au Centre hospitalier de Hyères.
Vu le code de justice administrative.
Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. A… en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. L’ordonnance visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il fait mention dans l’article 2 de son dispositif de « Le Centre hospitalier de Hyères versera au Centre hospitalier de Hyères une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
3. Cette erreur n’a pas exercé d’influence sur le sens de cette ordonnance. Il y a lieu, par suite, de le modifier sur ce point, conformément à l’article 1er ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance est modifié comme suit : « Article 2 : Le Centre hospitalier de Hyères versera à la société SADE Compagnie générale de travaux d’hydraulique une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SADE Compagnie générale de travaux d’hydraulique et au Centre hospitalier de Hyères.
Fait à Toulon, le 5 mars 2026
Le président du tribunal par intérim,
Signé
Ph. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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