Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er août 2025, n° 2504917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision par laquelle le président de la région Bretagne a refusé de créer un point d’arrêt de car scolaire à proximité de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ».
3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision administrative mais entend former un recours gracieux contre la décision par laquelle le président de la région Bretagne a refusé de faire droit à sa demande de création d’un arrêt de car scolaire à proximité de son domicile. Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d’un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 1er août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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