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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 juin 2025, n° 2400852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2024 et le 23 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé l’Algérie comme le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à défaut d’une appréciation personnelle ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu au cours de la procédure administrative issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu au cours de la procédure administrative issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant pas applicables.
Une mise en demeure de défendre a été adressée au préfet des Hautes-Pyrénées le 11 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 avril 2025, le préfet des Hautes- Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’instruction était close trois jours francs avant l’audience du 12 mai 2025.
Mme C A a transmis à la juridiction un mémoire le 27 mai 2025 qui n’a pas été communiqué.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Aché.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 1er février 1973, entrée en France sans visa en 2015 selon ses déclarations, a obtenu le 11 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable un an. Le 9 mai 2023, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « renouvellement étranger malade ». Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette décision fait l’objet du présent recours en annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le 30 octobre 2023, dont il s’est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera donc écarté.
4. En deuxième lieu, pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, l’intéressée fait valoir qu’elle est porteuse depuis plusieurs années du virus de l’immuno-déficience humaine (VIH), qu’elle a pu, par le passé, développer des maladies opportunistes dans ce cadre, et qu’elle bénéficie actuellement d’une bithérapie par la prise du médicament Dovato, association de deux anti rétroviraux utilisés dans le traitement de l’infection par le VIH. Elle expose souffrir ainsi d’une affection de longue durée et que, l’ensemble des traitements et suivis nécessaires à son état de santé ainsi que sa prise en charge dans un centre hospitalier pour le suivi de sa maladie ne seraient pas disponibles en Algérie, versant au débat quelques attestations médicales dont l’une souligne que le suivi et le traitement ne « peut pas être suivi dans son pays d’origine » sans étayer cette affirmation. Une attestation produite par une pharmacie algérienne, au nom de sa soeur aînée, résidant toujours en Algérie, indique l’indisponibilité actuelle du médicament Dovato, mais date cependant d’un an et deux mois. Par de telles pièces, peu circonstanciées, la requérante ne contredit pas utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
7. En quatrième lieu, Mme A fait état, d’une part, qu’elle est présente sur le territoire national depuis 10 ans créant des liens et transférant ses centres d’intérêts, d’autre part, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour pendant deux ans et qu’enfin, elle est titulaire d’un bail de location. Elle fait valoir à cet égard qu’elle n’est pas retournée dans son pays d’origine depuis 10 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a quitté l’Algérie qu’à l’âge de 42 ans, que sa soeur aînée y réside encore, qu’elle-même est célibataire et sans charge de famille, et qu’elle ne travaille pas. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourront ainsi être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, les décisions contestées précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Hautes-Pyrénées à refuser de lui délivrer un titre de séjour, à l’obliger à quitter le territoire français et lui interdisant un retour, et indique à cet égard que l’état de santé de Mme A peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pourra bénéficier d’un traitement approprié alors par ailleurs, qu’elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation concernant les décisions précitées qui manque en fait pourra être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, Mme A ne peut utilement faire valoir que son droit d’être entendue (découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) aurait été méconnu par la décision attaquée. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Ainsi, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, Mme A n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, elle n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations. Par suite, ce moyen doit aussi être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
15. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
17. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-1 ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état d’une part, de ce que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France et d’autre part, qu’elle n’est pas dépourvue d’attache avec son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à 42 ans. En conséquence, et ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, que l’intéressée ne constituait pas une menace pour l’ordre public et, dès lors qu’il a examiné sa durée de sa présence en France, ainsi que cela ressort de la lecture de l’ensemble de l’arrêté en litige, c’est sans méconnaître les dispositions sus-mentionnées soit les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, sans davantage entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation que le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé à l’encontre de la requérante la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée de 12 mois.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant une interdiction de retour durant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui conclut au rejet de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Me Oudin et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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