Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2301364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Il soutient que la condition tendant à la suffisance et à la stabilité de ses ressources est désormais remplie dès lors que son employeur vient d’augmenter son salaire comme cela est corroboré par l’avenant à son contrat de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Riffard a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 27 février 1960, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2031, a déposé le 4 novembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… B… née C…, restée en Algérie. Le 15 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis défavorable sur les ressources du demandeur. Par une décision du 21 mars 2023, le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial pour ce motif. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. / (…) ».
3. Si l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
5. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet a considéré, dans sa décision du 21 mars 2023, que sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande, le revenu mensuel de M. B…, constitué de son salaire, s’élève à 1 359 euros bruts, soit un revenu inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC). M. B… ne conteste pas, qu’à la date de la décision attaquée, ses revenus mensuels étaient inférieurs au SMIC mais il fait valoir que par un avenant n° 11 à son contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel, son employeur l’association Clarisse Environnement a renouvelé ledit contrat pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 30 avril 2024, puis par un avenant n° 12, pour une nouvelle durée déterminée de six mois à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 31 octobre 2023 avec augmentation du temps de travail mensuel à 151,67 heures et un salaire brut mensuel porté à 1 709,32 euros au cours de cette période. Toutefois, cet avenant n°12 a été signé par l’employeur le 14 avril 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. Du reste, son salaire augmenté à compter du 1er mai 2023 reste toujours inférieur au montant mensuel brut du SMIC fixé pour la période considérée à 1 747,20 euros en application de l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B… au motif de l’absence de ressources suffisantes au cours de la période de référence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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