Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2301240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301240 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Gildarmor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Gildarmor demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge dans les rôles de la commune d’Arzon au titre des années 2019 à 2021.
Elle soutient que :
— sa situation fiscale présente une « anomalie » dès lors qu’elle paie la taxe d’habitation tandis que le locataire paie la cotisation foncière des entreprises ;
— il s’agit d’un doublon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de ses conclusions en décharge, la société requérante s’est bornée à soutenir, d’une part, que sa situation fiscale présentait une « anomalie » dès lors qu’elle continuait de payer la taxe d’habitation tandis que son locataire était redevable de la cotisation foncière des entreprises, d’autre part, qu’une telle situation était constitutive d’un « doublon ». Toutefois, un tel moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Gildarmor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Gildarmor et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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