Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2523963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un nouveau certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que l’inertie de la préfecture l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français, alors qu’il remplit les conditions pour renouveler son certificat de résidence ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas l’urgence de sa situation professionnelle ;
- en tout état de cause, il ne justifie pas sa qualité de curateur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523042 enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la présente requête dès lors qu’elle est dirigé contre une décision inexistante, en l’absence de délivrance à M. B… du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Megherbi, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 avril 1960, a été muni d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 25 octobre 2024. Il indique en avoir demandé le renouvellement le 19 août 2024. Après avoir été muni d’une attestation préfectorale du 30 août 2024 lui indiquant qu’elle le maintenait en situation régulière jusqu’à la délivrance d’un récépissé, M. B… a vainement relancé la préfecture par courrier du 7 avril 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
A la préfecture des Hauts-de-Seine, les étrangers qui, comme M. B…, dépendent de la préfecture de Nanterre et souhaitent renouveler leur titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », doivent créer un compte sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » et y déposer les pièces indispensables au traitement de leur demande. L’administration lui a délivré une attestation préfectorale du 30 août 2024 lui indiquant qu’elle le maintenait en situation régulière jusqu’à la délivrance d’un récépissé. Toutefois, en l’absence de délivrance à M. B… du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de renouvellement de son certificat de résidence, l’attestation préfectorale du 30 août 2024, qui ne précise au demeurant pas que son dossier serait passé en phase d’instruction, ne saurait à elle seule attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Il en va de même de son courrier de relance adressé à la préfecture par courrier le 7 avril 2025, qui n’entre pas dans le cadre procédural fixé par la préfecture. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il est cependant loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, d’introduire un référé dit « mesure utile » sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir un rendez-vous à l’occasion duquel il pourra déposer sa demande, qui, sous réserve de sa complétude, lui permettra de bénéficier d’un récépissé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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