Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2324276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B E A, représenté par Me Touririne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense le 27 janvier 2025, après la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Touririne, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 25 septembre 1978 à Gharbeya, est entré en France le 12 février 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 4 mars 2022. Par un courrier du 2 octobre 2023 le préfet de police l’a informé que sa demande était rejetée. M. A demande l’annulation de cette décision de rejet.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de la décision attaquée, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. M. A soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis le 12 février 2011. Toutefois, alors qu’il ne produit qu’une facture d’électricité pour l’année 2016 et peu de pièces pour l’année 2019, il n’établit pas qu’il résidait de manière continue sur le territoire national depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A n’établit pas qu’il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il n’établit pas par les pièces qu’il produit une intégration professionnelle d’une durée significative. Dans ces conditions, et quand bien même il produit des attestations de personnes qui affirment qu’il est bien intégré à la société française, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit donc être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 9 et alors, en outre, que M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du préfet de police du 2 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Police ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Délai ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Juge ·
- Famille
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Remise ·
- Fiscalité ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Gouvernement ·
- Amende fiscale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Piscine ·
- Compagnie d'assurances ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Infraction routière ·
- Solde ·
- Statuer ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.