Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2401204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 4 944,66 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023.
Mme B… soutient que :
l’indu n’est pas fondé au titre de la période du 12 avril 2022 au 10 mai 2022 dès lors qu’elle n’a fait sa demande de revenu de solidarité active depuis l’étranger que parce qu’elle pensait que le délai de traitement serait long ;
il n’est pas fondé non plus au titre de la période du 8 octobre 2022 au 31 décembre 2022 dès lors qu’elle avait informé la caisse d’allocations familiales de son départ pour l’étranger ;
elle résidait en France entre le 10 mai 2022 et le 28 mars 2023 mais accepte de rembourser sa dette au titre de la période du 28 mars 2023 au 8 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 4 944,66 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, de la régularité comme du bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources intérieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
L’indu en litige est fondé sur la découverte, à l’issue d’un contrôle clos en septembre 2023, des séjours à l’étranger de Mme B…, qui avait demandé le revenu de solidarité active le 25 avril 2022, pendant la période du 12 avril 2022 au 8 août 2023, ce qui a conduit le département de la Seine-Maritime, au motif de son intention frauduleuse, à la radier du bénéfice du revenu de solidarité active au 1er avril 2022 et à mettre à sa charge l’indu contesté au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023.
Si Mme B… conteste d’abord la remise en cause de son droit au revenu de solidarité active entre le 12 avril 2022 au 10 mai 2022, elle ne conteste pas avoir fait sa demande de revenu de solidarité active le 25 avril 2022 alors qu’elle résidait à l’étranger, où elle est restée jusqu’au 10 mai 2022. Elle ne résidait alors pas en France de manière habituelle et ne remplissait donc pas les conditions pour l’ouverture d’un droit au RSA. La circonstance qu’elle aurait anticipé sa demande d’allocation en estimant que son traitement serait long est sans incidence sur la réalité de sa résidence hors de France à cette période.
Mme B…, qui avait informé la caisse d’allocations familiales de son départ, conteste ensuite qu’il soit tenu compte d’un séjour à l’étranger entre le 8 octobre 2022 et le 31 décembre 2022. Mais pendant l’année civile 2022, il ressort de l’exploitation de son passeport que Mme B… a résidé hors de France entre le 12 avril et le 10 mai puis entre le 8 octobre et le 31 décembre, soit plus de trois mois. Il résulte en outre des constatations de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… est repartie vivre à l’étranger le 28 mars 2023 et n’en est revenue que le 8 août 2023. Il résulte enfin de ses relevés bancaires des séjours à l’étranger n’apparaissant pas sur son passeport, notamment des séjours en Espagne et au Portugal en mai 2022, en Grèce en juin 2022, en Italie en août 2022, au Portugal en septembre 2022 et en janvier 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces séjours à l’étranger, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle résidait en France entre le 10 mai 2022 et le 28 mars 2023. Le département de la Seine-Maritime était donc fondé à regarder Mme B… comme ne résidant pas en France de manière habituelle depuis sa demande de RSA d’avril 2022, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle a informé l’administration de l’un de ses voyages.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu de RSA mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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