Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2025, n° 2521204
TA Paris
Rejet 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle n'étaient pas remplies dans les circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'autorité signataire de l'arrêté était compétente, écartant ainsi ce moyen comme manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment développés et ne permettaient pas d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que ce moyen était également manifestement infondé, n'étant pas assorti de précisions suffisantes.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à un remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2521204
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2521204
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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