Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2602186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 2 mars 2026 et le 19 mars 2026, M. C…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale, et de façon subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Broisin représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne l’état de santé de l’épouse de l’intéressé et la scolarisation de leurs enfants mineurs ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées et insiste sur la stabilité nécessaire de leurs filles scolarisées en France ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 2 avril 1978, a présenté le 26 novembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant, après consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel « Visabio », que M. C… était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités italiennes de la reprise en charge de M. C… par décision implicite du 9 février 2026, le préfet du Nord a, par arrêté du 24 février 2026, prononcé son transfert aux autorités italiennes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 2 mars 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Et aux termes de l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, la capacité d’accueil des demandeurs d’asile par l’État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante. La Cour a également précisé qu’il « convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal » (Cour européenne des droits de l’homme, 19 janvier 2012, Affaire Popov c. France, requête nos 39472/07 et 39474/07).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est accompagné, en France de son épouse ainsi que de leurs deux enfants mineurs scolarisés en France. En outre, s’il n’a pas signalé lors de son entretien, comme son épouse, le problème de santé de celle-ci lors de son entretien au guichet unique des demandeurs d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle souffre d’une pathologie chronique nécessitant la mise en place d’un traitement médicamenteux. Au regard de ces éléments, le requérant justifie ainsi d’une vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Nord aurait dû s’assurer, avant l’édiction des décisions portant transfert de l’intéressé et son épouse, que M. C… puisse bénéficier, à son arrivée en Italie, d’une prise en charge adaptée à sa situation. Si le préfet du Nord a informé les autorités italiennes, dans le formulaire de saisine des autorités italiennes des dates de naissance des enfants du requérant, il ne pouvait pas faire état des problèmes de santé de l’épouse de l’intéressé puisqu’il n’en était pas informé au jour où il a saisi les autorités italiennes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes aient explicitement accepté la prise en charge du requérant ni qu’elles aient confirmé par écrit la responsabilité de l’Italie après l’envoi, par le France, d’un constat d’accord implicite alors que cela lui était expressément demandé en application des dispositions précitées de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Dans ces circonstances, il n’existait, à la date d’adoption de la décision attaquée aucune assurance que M. C… puisse bénéficier, du fait de la composition de sa cellule familiale et l’état de santé de son épouse, à son arrivée sur le territoire italien, de l’accueil spécifique qui lui était nécessaire en raison de sa vulnérabilité. Par suite, le préfet du Nord, qui n’a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant la prise en charge adaptée du requérant, a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Broisin, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. C… en Italie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Orsane Broisin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Juge ·
- Famille
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Remise ·
- Fiscalité ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Gouvernement ·
- Amende fiscale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Piscine ·
- Compagnie d'assurances ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Police ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Infraction routière ·
- Solde ·
- Statuer ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.