Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500290, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 3 octobre 2024 tendant à la rectification du solde de points affecté sur son permis de conduire ;
- la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction routière du 6 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions les conclusions dirigées contre le défaut d’application de la règle de cumul prévue à l’article L.223-2 du code de la route, et le défaut de prise en compte de stage de sensibilisation aux dangers routiers des 27 et 28 septembre 2024 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- depuis le 1er février 2025, M. A… est titulaire d’un nouveau permis de conduire probatoire doté d’un solde de 8 points ;
- l’infraction du 6 juillet 2021 n’a pas donné lieu à retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… D… A…, né le 30 octobre 1986, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire que les deux infractions relevées le 8 octobre 2023 à 9 heures 52 et 10 heures 05 ont entraîné la perte totale de 9 points en violation selon lui de l’article L. 223-2 du code de la route relatif au retrait maximum de 8 points en cas d’infractions connexes ; il a également relevé que n’avait pas été pris en compte sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué du 27 au 29 septembre 2024, en violation de l’article L. 223-6 du même code ; enfin, il a constaté qu’il avait fait l’objet d’un retrait de 3 points consécutif à l’infraction routière relevée le 6 juillet 2021. M. A… a alors adressé le 3 octobre 2024 un recours gracieux au ministre de l’Intérieur ; le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. » ; aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « I.- Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. / II.- A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. »
4. D’une part, s’agissant du retrait de 9 points au lieu de 8 suite aux 2 infractions du 8 octobre 2023, et de la non prise en compte de la participation de M. A… à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le ministre de l’Intérieur fait valoir en défense que le requérant est désormais titulaire, depuis le 1er février 2025, d’un nouveau permis de conduire probatoire affecté d’un solde de 8 points depuis le 1er février 2026. En application des dispositions précitées des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route, ce solde ne peut être supérieur à 8 points jusqu’au 1er février 2027 où il passera à 10 points si aucune infraction n’est relevée à l’encontre de M. A…. Par suite, ses conclusions tendant à lui retirer 8 points au lieu de 9 suite aux infractions connexes du 8 octobre 2023 (donc à lui créditer un point supplémentaire) et de lui affecter 4 points suite à son stage de septembre 2024 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
5. D’autre part, il résulte tant du R2I produit par le requérant que de celui produit par le ministre en défense que, si l’infraction du 6 juillet 2021 a effectivement entraîné un retrait de 3 points sur le permis de conduire de M. A…, celui-ci est, depuis février 2025, titulaire d’un nouveau permis probatoire actuellement doté depuis le 1er février 2026 d’un maximum de 8 points, ainsi qu’il a été dit plus haut. Par suite, quand bien le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 6 juillet 2021 serait annulé, le solde de points affecté sur le permis de l’intéressé resterait bloqué à son maximum de 8, jusqu’à l’adjonction de 2 points supplémentaires le 1er février 2027 si l’intéressé ne commet aucune nouvelle infraction. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du retrait de 3 points suite à l’infraction du 6 juillet 2021 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 20 février 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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