Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 avr. 2026, n° 2601866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 au greffe du centre pénitentiaire du Havre et transmise au tribunal administratif, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vincent, avocat désigné d’office pour M. B… ; il reprend les conclusions de la requête et soulève deux moyens tirés pour le premier de ce que l’arrêté a été édicté au terme d’une procédure irrégulière faute pour le requérant d’avoir été mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée et pour le second de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1985, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue en janvier 2025. Il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. A nouveau interpellé le 22 mars 2026 pour des faits de violence, il a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Par un arrêté du 22 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français initialement prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Si à l’occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, M. B… a été interrogé par un fonctionnaire de police non seulement sur les faits reprochés mais aussi sur sa situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle, il n’a pas été informé de ce que l’autorité administrative envisageait de prononcer à son encontre une mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été édicté au terme d’une procédure irrégulière, qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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