Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2301085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 5 août 2024, M. et Mme A et B C, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure D, représentés par Me Geny, demandent au tribunal :
1°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à leur fille D la somme de 169 420 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 en réparation des préjudices qu’elle subit lors de sa prise en charge au sein de cet établissement ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à leur verser les sommes respectives de 80 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + aux entiers frais et dépens.
5 °) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + une somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur le principe de responsabilité :
— l’établissement hospitalier a commis plusieurs fautes :
* une erreur de diagnostic ayant entraîné un retard de diagnostic ;
* un défaut d’information sur les risques d’une ablation de l’ovaire gauche alors qu’il existait peut-être une solution alternative ;
* la pratique d’une exérèse alors qu’il existait une possibilité de conserver l’ovaire gauche ;
* un défaut d’information quant aux risques de torsion de l’ovaire droit ;
— sur les préjudices :
— il appartient au tribunal de réparer les préjudices qu’ils ont subis en lien avec ces fautes ;
— les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de D sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 420 euros, des souffrances endurées estimées à 50 000 euros et un préjudice moral de 50 000 euros ;
— les préjudices extrapatrimoniaux permanents de M. D sont constitués par un déficit fonctionnel permanent estimé à 40 000 euros, un préjudice esthétique estimé à 2 000 euros, un préjudice scolaire de 350 euros, un préjudice d’établissement de 5 000 euros et un préjudice d’impréparation estimé à 20 000 euros ;
— les préjudice extrapatrimoniaux de M. et Mme C sont constitués d’un préjudice moral d’un montant respectif de 15 000 euros et d’une « indemnisation pour fautes médicales multiples » à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, la CPAM de Meurthe et Moselle, agissant pour le compte de la CPAM de la Moselle, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 239, 29 euros au titre des débours exposés et la somme de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + une somme de 30 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + aux entiers frais et dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 22 août 2024, le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par Me May, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation des requérants aux dépens dans la limite de la perte de chance.
Ils font valoir que notamment :
— à supposer que le retard de diagnostic soit caractérisé, celui-ci a eu pour conséquence de causer probablement la perte de l’ovaire à hauteur de 80 % ;
— il n’existe pas de déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances endurées doivent être indemnisées à la somme de 3 600 euros ;
— les parents n’ont subi aucun préjudice moral ; à titre subsidiaire il n’est que de 400 euros ;
— D ayant dû être opérée en urgence il n’y a pas de préjudice d’impréparation ; à titre subsidiaire, il n’est que de 1 000 euros ;
— il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice scolaire et le préjudice d’établissement ;
— le DFP n’est que de 196 euros avant application de la perte de chance ;
— les fautes médicales ne peuvent être indemnisées en tant que telle, sauf à ce qu’il y ait double indemnisation.
Par une lettre du 20 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever le moyen d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande indemnitaires des victimes indirectes (parents) en l’absence de liaison du contentieux par une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Demarche, substituant Me Mai et représentant le CHIC Unisanté+.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 29 novembre 2006, s’est rendue au service des urgences pédiatriques de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach, relevant du centre hospitalier intercommunal Unisanté +, les 27, 28 et 30 septembre 2021 souffrant de fortes douleurs abdominales. Le 30 septembre 2021, l’équipe médicale a diagnostiqué qu’elle présentait une torsion de l’ovaire gauche et a procédé à son exérèse en raison de sa nécrose complète. M. et Mme C ont présenté, au nom de leur fille mineure, une demande indemnitaire préalable estimant que la prise en charge de leur fille par l’établissement hospitalier n’avait pas été conforme aux règles de l’art. En l’absence de réponse de l’hôpital est née une décision implicite de rejet. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à Mme D C la somme 169 420 euros en réparation de ses préjudices propres et aux époux C une somme totale de 80 000 euros au titre de leurs préjudices subis par ricochet.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (). ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à ladite caisse.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C en leur nom propre :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme C aient présenté, une demande préalable d’indemnisation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge fautive de leur fille D par le centre hospitalier intercommunal Unisanté +. Ainsi et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’établissement hospitalier rejetant une demande d’indemnisation des préjudices propres de M. et Mme C, les conclusions présentées par ces derniers à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme D C :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant du défaut d’information
6. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (). ».
7. Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’ils auraient dû être informés des risques que présentait l’opération réalisée le 30 septembre 2021 et de la possibilité de conserver l’ovaire gauche. Cependant, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise ordonnée en référé, que lorsqu’une tension de l’ovaire est suspectée, l’opération chirurgicale doit être effectuée immédiatement pour confirmer l’existence d’une éventuelle torsion et si la torsion est confirmée, le détordre lorsque ce geste est encore possible eu égard à l’état de nécrose de l’ovaire. Ainsi, dans ces circonstances, l’opération dont a fait l’objet Mme D C revêtait un caractère d’urgence, dispensant l’hôpital de son obligation d’information. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute de l’hôpital pour défaut d’information ne peut pas être recherchée à ce titre.
9. En second lieu, l’éventuel défaut d’information concernant les soins post-opératoires invoqué par les requérants est sans lien avec le dommage dont ils demandent l’indemnisation. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce défaut d’information ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des autres fautes invoquées :
10. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 21 septembre 2022, que la nécrose de l’ovaire de la jeune D est due, en premier lieu, à un retard de diagnostic fautif. En effet, alors que la jeune D s’est présentée à trois reprises au service des urgences pédiatriques de l’établissement hospitalier avec de fortes douleurs, sa prise en charge par l’équipe soignante n’a pas été conforme aux règles de l’art. Ainsi, l’expert indique que lors de ses passages au centre hospitalier en septembre 2021, l’interrogatoire médical de la patiente a été incomplet, l’examen abdominal a été insuffisant et un diagnostic différentiel n’a pas été effectué malgré la persistance des symptômes. Il résulte également de l’instruction que l’établissement hospitalier, une fois le bon diagnostic effectué, a commis une faute en prenant en charge avec retard la pathologie dont la patiente souffrait. Ainsi, dans ces circonstances, Mme D C est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Unisanté + pour ces fautes.
12. En revanche, si les requérants soutiennent que le centre hospitalier intercommunal Unisanté+ a commis une faute en procédant à une exérèse alors qu’il aurait été possible de conserver l’ovaire gauche, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’eu égard à l’état de santé présenté par D, l’exérèse de son ovaire gauche n’était pas conforme aux règles de l’art et que l’équipe médicale aurait dû nécessairement privilégier un traitement conservatoire. Aucune faute ne peut être retenue à cet égard.
En ce qui concerne la perte de chance :
13. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 21 septembre 2022 que le retard de diagnostic et de prise en charge de la patiente est responsable de 80 % des séquelles, pourcentage qui n’est pas contesté par les requérants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la perte de chance de Mme C d’échapper au préjudice qui s’est réalisé peut être évaluée à 80 %.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
15. Dans le cadre de sa prise en charge, Mme D C a été hospitalisée du 30 septembre au 1er octobre 2021 au centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
16. D’une part, les requérants n’ont présenté aucune demande à ce titre. D’autre part la CPAM de Meurthe et Moselle, agissant pour le compte de la CPAM de la Moselle, justifie que la caisse a exposé en faveur de Mme D C des frais médicaux d’un montant de 233,18 euros et des frais pharmaceutiques d’un montant de 6,11 euros en lien avec les fautes susmentionnées.
17. Le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 239,29 euros. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a donc lieu d’accorder à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 239,29 euros, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’appliquer le taux de perte de chance susmentionné à ces dépenses qui se sont révélées inutiles dès l’origine, dès lors qu’elles sont en lien avec le diagnostic fautif de constipation initialement posé.
S’agissant du préjudice scolaire temporaire :
18. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que l’absence de scolarité pendant quatorze jours aurait eu une influence sur les résultats de Mme D C. Le chef de préjudice susmentionné ne peut par suite pas donner lieu à indemnisation.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
19. L’expert judiciaire indique que D C a présenté un déficit fonctionnel temporaire entre le 27 septembre et le 10 octobre 2021 sans indiquer si celui-ci est partiel ou total et dont il ne fixe pas le pourcentage. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en raison de deux passages inutiles aux urgences, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 60 % pour trois jours. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 36 euros la somme destinée à les réparer.
S’agissant des souffrances endurées :
20. Les douleurs physiques et psychiques subies par la jeune D ont été estimées par l’expert à 9 sur une échelle de 9/10, compte tenu du retard diagnostic qui a causé des souffrances prolongées et une perte ovarienne. Toutefois, une part des souffrances est en lien exclusif avec l’état de santé antérieur de la patiente, qui l’exposait nécessairement à des souffrances importantes. L’évaluation des souffrances endurées par l’expert est donc, ainsi que le fait valoir à juste titre le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, manifestement disproportionnée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 375 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
21. Si le rapport d’expertise mentionne que D C ne subit aucun déficit fonctionnel permanent, il précise toutefois que la conséquence de la perte ovarienne due au retard de diagnostic réduit de moitié le stock potentiel d’ovules. Ainsi la perte de son ovaire gauche implique nécessairement, en tenant compte également du préjudice psychologique lié notamment à l’angoisse d’infertilité, un déficit fonctionnel permanent qui peut, dans les circonstances de l’espèce, être estimé à 5 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
22. Aucun préjudice esthétique directement lié aux fautes commises n’a été retenu par l’expert. En outre, ainsi que le fait valoir à bon droit le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, une prise en charge conforme aux règles de l’art aurait nécessairement impliqué une intervention chirurgicale et aurait exposé la patiente au même préjudice esthétique que celui invoqué. Il en résulte qu’en l’absence de préjudice esthétique en lien direct avec les fautes commises par l’hôpital, la demande tendant à l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut pas être accueillie.
S’agissant du préjudice d’établissement :
23. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’ablation de l’ovaire gauche de Mme D C n’aura aucune conséquence sur sa vie future et notamment sur sa vie sexuelle et sa capacité à procréer. Ainsi, dans ces circonstances, en l’absence de préjudice d’établissement, la demande tendant à l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut pas être accueillie.
S’agissant des préjudices pour « fautes médicales multiples » :
24. En l’absence de préjudices distincts de ceux qui viennent d’être énumérés, aucune indemnisation supplémentaire ne saurait être accordée à D C pour « fautes médicales multiples ».
S’agissant du préjudice d’impréparation :
25. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, aucun manquement à l’obligation d’information sur les risques de l’opération chirurgicale litigieuse ne peut être imputé au centre hospitalier intercommunal Unisanté +. Par suite, D C n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de D C peuvent être évalués à la somme totale de 10 411 euros. Il s’ensuit, qu’après application du taux de perte de chance de 80 % fixé au point 12, il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à Mme D C une somme totale de 8 329 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
27. Mme D C a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, soit le 16 février 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
28. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
29. En application des dispositions précitées, il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les dépens :
30. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ».
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 1 650 euros par une ordonnance de taxation du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier intercommunal Unisanté + versera à Mme D C, une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de faire droit à la demande de la CPAM présentées à ce titre contre l’établissement hospitalier.
DECIDE :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de la Moselle.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + est condamné à verser la somme de 8 329 (huit mille trois cent vingt-neuf) euros à Mme D C. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + est condamné à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 239,29 euros (deux cent trente-neuf euros et vingt-neuf centimes) et l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 120 euros (cent vingt euros).
Article 4 : Les frais d’expertises taxés et liquidé à la somme de 1 650 (mille six cent cinquante) euros par une ordonnance du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme D C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C, au centre hospitalier intercommunal Unisanté +, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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