Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2306445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis plus de onze ans ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie sa présence en France depuis plus de onze ans ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne son insertion professionnelle ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, déclare être entré en France le 3 août 2011. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles il se fonde et précise, par ailleurs, la situation administrative et personnelle de l’intéressé depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
6. M. B soutient qu’à la date du refus de titre de séjour contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que la préfète du Val-de-Marne était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a considéré que les pièces produites, d’une part, au titre de l’année 2014, à savoir deux relevés de livret A ne présentant qu’un seul retrait, un courrier de l’assurance maladie et un contrat de réexpédition de courrier et, d’autre part, au titre de l’année 2015, à savoir un avis d’imposition, deux transactions financières et un relevé de livret A ne faisant état d’aucun mouvement, ne suffisaient pas à établir la présence effective et continue de M. B sur le territoire français. Ainsi que l’a indiqué la préfète du Val-de-Marne, ces documents sont effectivement insuffisants pour établir la résidence habituelle de M. B en France au titre des années 2014 et 2015. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de onze ans, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la préfète du Val-de-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait en retenant que M. B ne justifiait pas sa présence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Si M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2011, il ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date, ainsi qu’il a été dit au point 6. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d’une situation professionnelle stable et durable. S’il soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis le 28 septembre 2020 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas neuf jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. En sixième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors, d’une part, qu’elle ne fait pas état de son expérience professionnelle en 2014 et 2015 et, d’autre part, qu’elle indique que son métier n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement. Toutefois, d’une part, la préfète du Val-de-Marne n’avait pas l’obligation de mentionner l’ensemble des expériences professionnelles du requérant. D’autre part, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit au point 9, que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant, d’une part, sur l’expérience professionnelle de M. B en 2014 et en 2015, à supposer que celle-ci soit établie, et, d’autre part, sur la circonstance que son métier soit caractérisé par des difficultés de recrutement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le requérant n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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