Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2025, n° 2500392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B et Mme D B, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Côtes-d’Armor à leur verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi par leur fils mineur C ;
2°) de condamner la MDPH à leur verser la somme de 20 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la MPDH des Côtes-d’Armor soutient que le tribunal administratif de Rennes est incompétent pour connaître des litiges relatifs aux demandes indemnitaires préalables relatives aux droits ouverts par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par un courrier du 20 mars 2025, M. et Mme B ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Au vu de l’état du dossier, M. et Mme B ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice, administrative, par un courrier du 20 mars 2025 réceptionné le 26 mars 2025 sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, M. et Mme B doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à Mme D B et à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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